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27 décembre 1848 Vente d'immeubles de Grévellec Louis (1808-1873) à Grévellec Jacques (1800-1853) |
4 E 194/166 Acte n° 296 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jacques Le Grévellec, époux de Marie Josèphe Meurdéo, demeurant au village de Kglouanou, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan ;
Entre lesquels comparans s'est fait et passé le présent contrat par lequel Louis Le Grévellec vend avec toutes garanties à son frère Jacques Le Grévellec acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers, les immeubles et les ensembles dont description vient ci-après : 1° Une maison dite En-thy-tan située au dit lieu de Kglouanou ; 2° et soixante-un centiares à être pris dans une lande nommée Er-rohou, comme elle est bornée, située aux dépendances du même village, en la commune de Moëlan ; tel que le tout se contient et se poursuit en général ; tel enfin que ce bien est parvenu au vendeur susnommé du chef de sa mère Marie Anne Carriou ; 3° Et deux métiers complets à tisser avec tous leurs accessoires sans réservation ; lesquels se trouvent dans la maison susmentionnée. De tout quoi l'acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Ces ventes sont faites et convenues entre parties pour et moyennant une somme de quatre vingt sept francs dont quarante francs pour les immeubles suscédés et quarante sept francs pour les deux métiers à tisser susréférés ; laquelle somme de quatre vingt sept francs a été prise, vérifiée et emportée par Louis Le Grévellec vendeur qui en consent quittance générale et sans réservation à son frère Jacques Le Grévellec.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance des objets formant le présent contrat, à compter de ce jour, payant et acquittant, à date de la même époque, les impots auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus s'est dessaisi le vendeur de tous les droits et prétentions qu'il avait sur les lieux présentement vendus pour en revetir l'acquéreur susnommé.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept décembre mil huit cent quarante huit. |