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13 janvier 1849 Bail à loyer de 6 ans entre Coäteloch Hyacinthe et Malinge Joseph Marie (1803-1857) |
4 E 194/167 Acte n° 7 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Mr Joseph Marie François Malinge, precepteur, demeurant au bourg communal de Moëlan, d'autre part ;
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Mr Coäteloc'h a déclaré louer et affermer pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante cinq, à Mr Malinge qui accepte au titre de locataire, sauf toutefois les modifications dont il sera fait mention plus bas, les immeubles et droits immobiliers ci-après appartenant au premier comparant, savoir :
1° Une maison principale avec un jardin derrière la dite maison et la cour vis-à-vis en dépendant ; 2° Une autre maison dite la maison du pressoir et une cave au-dessous d'une maison occupée par Mlle Caroline Le Mercier ; 3° Droit de prendre de l'eau dans un puits situé au nord de la maison principale ; 4° Enfin droit également aux lieux d'aisance ou latrines dépendant des logemens susdits ; Tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans aucune réservation ; Tel enfin que ces mêmes biens sont actuellement profités au même titre de locataire par Mr Boyer aux fins de ferme verbal ; Lesquels immeubles et droits immobiliers sont situés au dit bourg de Moëlan et sont parfaitement connus de Mr Malinge qui a déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Ce présent bail à loyer est fait et consenti, entre les comparans, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Mr Malinge locataire jouira des droits présentement loués en bon père de famille sans en rien dégrader ni détériorer ; 2° Mr Malinge, pour prix annuel de loyer, paiera au vingt-neuf septembre de chaque année une somme de cent cinquante francs à son propriétaire, le tout quitte d'impot foncier même de celui des portes et fenêtres qui restent au compte et à la charge du bailleur ; 3° Il rendra à sa sortie tous les biens affermés en bon état de réparation locative seulement, attendu que le sieur bailleur le lui donnera en bon état lors de son entrée en jouissance et qu'il se chargera seul de toutes les réparations des couvertures des logemens pendant le cours du bail ; Il défumera la cheminée de la cuisine et celle de la chambre au dessus avant l'entrée du sieur locataire ; 4° Il pourra clôre, s'il le juge convenable, le jardin qui fait partie des immeubles loués parce que le sieur lui remettra à cet effet les planches nécessaires ; 5° Mr Malinge pourra également, s'il le juge à propos, faire donner un blanc au plafond de la salle et faire peindre les boiseries des appartemens et dans ce cas il lui sera fait une remise de vingt francs sur le montant du prix de la première année de son bail seulement ; Il ramonera les cheminées deux fois l'an sous peine de répondre des accidents du feu ; 6° De son côté le sieur propriétaire susnommé fera tous les travaux nécessaires pour empêcher les cheminées de fumer. Il est convenu entre les parties que le présent bail à loyer sera résiliable de plein droit au vingt-neuf septembre qui suivra soit le décès du dit sieur Malinge, soit son changement de résidence, et ce, sans aucune indemnité ni avertissement préalable.
Pour l'exécution des présentes, les parties ont déclaré élire domicile, chacune en sa demeure respectives. A l'exécution de tout ce que dessus se sont les comparans respectivement obligés, chacun en ce que le fait le concerne, consentant, à défaut, à y être constraint par toutes les voies de droits.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings de Mr Malinge et ceux des témoins et du notaire seulement, le sieur Coätloc'h ayant affirmé ne savoir signern de ce requis, après lecture faite, ce jour treize janvier mil huit cent quarante-neuf. |