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21 janvier 1849 Vente du fonds et rente Favennec Joseph Marie (1796-1863) à Tallec Vincent (1818-1898), Tallec Noël Marie (1821-1872) et leurs frères et soeurs |
4 E 194/167 Acte n° 12 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre-Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément au dit bourg de Moëlan, soussignés, Ont comparu : Joseph Marie Favennec et Jeanne Marie Naviner, sa femme, demeurant ensemble au village de Kermeurzach, d'une part ;
Et Vincent Le Tallec, époux de Marie Renée Kerforne, demeurant au lieu de Penanster, et Noël Le Tallec, époux de Marie Anne Souffez, demeurant au village de Kerouër, tous agissant en leur nom privé et stipulant et se portant fort pour 1° Marguerite Le Tallec, demeurant à Kerjégu ; 2° Joseph Le Tallec, demeurant au dit lieu de Penanster et 3° Marie Yvonne Le Tallec, cette dernière mineure, leurs frères et soeurs, d'autre part ; Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants, en privé et aux qualités, s'est fait et passé le présent contrat par lequel les mariés Favennec ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux dits Vincent et Noël Le Tallec, acquéreurs acceptant pour eux et pour leurs frères et soeurs susnommés, savoir :
Le fond, la rente, bois fonciers et tous les droits inhérents à la propriété foncière de diverses parcelles de terre chaude nommées Er-cosquer situées aux dépendances de Kermeurzach et sur une parcelle de terre à lande dite Pen-toulan-er-lan-vouraou dépendant du même lieu de Kermeurzach, mais située néanmoins près de Kernonen Largoat, le tout en la commune de Moëlan ; tel que le tout se contient et se poursuit en général et sans réservation autre que d'un pied d'arbre essence ormeau ; de tout quoi le dit Le Tallec en privé et es-qualités, ont déclaré avoir parfaite connaissance, n'en vouloir plus amples descriptions, ni débornements.
La présente vente est faite et convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de cent vingt francs stipulée payable par les acquéreurs, en privé et es-qualité, aux époux Le Favennec, ce jour en quatre mois sans intérêt, jusqu'à cette époque seulement, passé laquelle elle sera productive d'intérêt au taux de cinq pour cent par an, sans retenue à partir de l'expiration du délai susaccordé.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des droits formant l'objet du présent, à compter de ce jour et en jouissance à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à dater de la même époque, les intérêts auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeurent les Le Tallec susdénommés propriétaire du fonds et de la rente assise sur les parcelles de terre sus desbribées, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de leurs biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaie, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-un janvier mil huit cen quarante-neuf. |