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22 janvier 1849 Résiliation de bail à ferme entre Le Bourhis Jacques (1798-1855) et Colin Jean (1826-1850), Scaërou Pierre (1825-1873) |
4 E 194/167 Acte n° 14 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jean Colin, époux de Marie Jeanne Eon, demeurant au village du Loquédec ou Loquelec, en la commune de Baye et Pierre Scahérou, époux de Marie Renée Eon, demeurant au village du Cosquer, en la dite commune de Moëlan, tous aussi cultivateurs, d'autre part ;
Lesquels sont convenus de résilier, comme de fait ils résilient purement et simplement, par ces présentes, à partir de ce jour, sans indemnité de part et d'autre, le bail à ferme consenti par le dit Jacques Le Bourhis aux dits Jean colin et Pierre Scahérou pour trois, six ou neuf années, qui devait commencer à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain, d'une propriété à domaine congéable située au village de Kdoret, en la même commune de Moëlan et en ses dépendances, moyennant un prix annuel de quatre cent vingt francs, par an, outre les charges y mentionnées ; Le tout aux fins d'un bail à ferme [1849-2] passé en minute devant le soussigné notaire à Moëlan, en présence de témoins, le six janvier courant, dûment enregistré à Quimperlé, le treize du même mois.
En conséquence, Jacques Le Bourhis demeure parfaitement libre d'affermer de nouveau sa dite propriété à qui bon lui semblera et aux conditions qu'il jugera convenable, à compter de ce jour. [1849-42]
Les frais de cette résiliation seront supportés par les dits Colin Jean et Scahérou Pierre.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
donc acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-deux janvier mil huit cent quarante-neuf. |