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10 février 1849 Bail à ferme de 9 ans entre Le Bourhis Jacques (1798-1855) et Toullec Charles Mathurin (1821-1900) |
4 E 194/167 Acte n° 42 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Charles Mathurin Le Toullec, mari de Marie Louise Hellégouarc'h, demeurant au village de Kerdoret, d'autre part ; tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Jacques Le Bourhis a donné à titre de bail à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante huit, avec promesses d'une paisible jouissance pendant tout le cours du présent bail à ferme.
A Charles Mathurin Le Toullec, second comparant, preneur acceptant une propriété à domaine congéable sous M. Duliscoët, située au dit lieu de Kerdoret et en ses dépendances, en la dite commune de Moëlan, et appartenant au premier comparant ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit en général et sans réservation ; laquelle est parfaitement connue du preneur susnommé qui a déclaré n'en vouloir plus amples description.
Le premier bail à ferme a été fait et consenti entre les comparants aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Charles Mathurin Le Toullec, preneur, jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans en rien dégrader, innover, ni détériorer, couper aucun arbre, ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés sous peine de tous dépens, et dommages-intérêts. 2° Pour prix annuel de ferme, le preneur susnommé paiera au bailleur à chaque vingt-neuf septembre, après échéance, une somme de trois cent quatre-vingt-dix francs et acquittera, en outre, chaque année la rente convenancière abutée valoir pour l'assiette de l'enregistrement seulement, une somme de deux cents seize francs, par an, parce que cette rente consiste en neuf hectolitres froment, cinq hectolitres avoien et soixante francs en argent ; (Bien convenu que dans le cas où cette rente viendrait à augmenter, la différence en serait payée par le bailleur sans répétition vers le preneur). Cette rente sera toujours payée en nature, quitte d'impôt foncier restant à la charge du bailleur, mais celui des portes et fenêtres sera acquitté par le preneur. 3° Le preneur entretiendra pendant toute la durée du présent bail les couvertures des logements et écuries en bon état de réparation de paille et mottes et il les rendra de même à sa sortie. 4° Pour son bois de chauffage, il disposera annuellement de toutes les émondes et des bois courants qui se trouveront sur la dite propriété en faisant en sorte de proportionner la coupe de ces bois à un neuvième chaque année et ce dans les temps et saison convenables. 5° il réparera annuellement les fossés des deux côtés principalement ceux où il aura coupé son bois à feu. 6° L'année de sa sortie des droits présentement affermés il abandonnera sur les lieux sans en pouvoir rien vendre ni transporter pendant la durée du bail les foins, pailles de toute espèce, marnis, fumiers, engrais et autres matières à engrais, le tout devant se consommer sur les droits ; cette même année de sortie, il sera tenu de clôre toutes les prairies pour le vingt février au plus tard, et il ne pourra y mener paître son bétail qu'après l'enlèvement des foins qui se fera par son successeur. 7° Tous les pommiers qui tomberont de vétusté ou par les ventes appartiendront au preneur parce que ce dernier les remplacera par autant de jeunes plants de même essence et en même quantité ; il les garantira de pailles er d'épines ; il remplacera également tous les jeunes pommiers qui viendraient à mourir ou à sécher, toutes les fois qu'il serait reconnu que cette perte proviendrait du fait des bestiaux ou de la charrue. 8° Le preneur ne pourra en aucun temps vendre de dessus les lieux aucune paille à couvrer, le tout étant réservé pour l'entretien des couvertures dépendant de la dite propriété. 9° En cas de réparation du pressoir, les bois et fer seront fournis au preneur qui paiera alors les ouvriers qui y seront employés. 10° Si le preneur jugeait à propos d'égobuer quelques terrains sous lande, il les ensemencerait à sa guise ; comme aussi s'il voulait faire faire une nouvelle aire à battre il la fera à ses dépens, le bailleur dans ce cas lui fera une remise de dix-huit francs sur le montant de son prix de ferme, la première année seulement ; Le bailleur fournira également au preneur toute la lande nécessaire pour la confection des fumiers de la première année c'est-à-dire environ vingt-quatre ares de lande coupée. 11° Le preneur sera tenu de ramoner les cheminées deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents qui proviendraient de sa négligence à cet égard. 12° Le preneur ne pourra subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présenre ferme, dans le consentement formel et par écrit du bailleur, seuelemnt si le bailleur venait à échanger un de ses logements avec quelque personne du même village, le preneur pourrait alors sous louer les logements de la partie du haut du vilage de Kerdoret.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce qui le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour dix février mil huit cent quarante-neuf. |