Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
11 février 1849 Vente d'immeubles entre Eon Jean Marie (1799-1861) et Le Doeuff François Marie (1815-1856) |
4 E 194/167 Acte n° 43 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et François Marie Le Doeuff ou Le Dun, époux de Marie Renée Le Delliou, demeurant au village de Kerscoazec, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
1° Une parcelle de terre chaude nommée Liors-bras ou Leur-Scoihec, donnant du levant sur un commun, du midi sur Tachen-vras, du couchant sur terre à Yves Le Doze et du nord sur terre à François Kerforne, ayant son fossé du levant et partie du midi bout du levant, contenant sous fonds trois ares soixante dix centiares. Cette parcelle de terre est indiquée au bulletin cadastral sous le numéro huit cent cinquante-neuf, section L. [L-0859]
Cette parcelle de lande est indiquée ay bulletin cadastral sous le numéro onze cent soixante, section L. [L-1160]
Le tout quitte de rente et situé aux dépendances de Kermeurzach, en la commune de Moëlan, telles que les dites parcelles se contiennent et se poursuivent, telles enfin qu'elles sont provenues au vendeur susnommé de la succession de Dominique Eon, son père, décédé il y a environ trois ans. Ces parcelles de terre sont parfaitement connues de l'acquéreur qui a déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette vente est faite et consentie amaiblement entre parties pour une somme de cent quatre vingt francs ; cette somme a été au vu du notaire comptée et réalisée par l'acquéreur au dit Eon qui lui en consent quittance générale et sans réservation aucune.
François Marie Le Doeuff est entré en propriété et en jouissance des biens susvendus à compter de ce jour, payant et acquittant à dater de cette même époque, les impôts auxquels ils sont ou pourront être par la suite assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que dessus demeure l'acquéreur propriétaire des parcelles de terre susnommées, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties requises séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour onze février mil huit cent quarante-neuf. |