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14 février 1849 Testament de Le Bourhis Olivier (1826-1911) en faveur de son épouse Cornou Marie Noëlle (1826-1889) |
4 E 194/167 Acte n° 44 |
L'an mil huit cent quarante neuf, le quatorze février sur les neuf heures du matin. Devant nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de : 1° Yves Caëric, cabaretier ; 2° François Marie Doussal, boulanger ; 3° Martial Le Bloa, menuisier ; et 4° François Marie Le Courant, propriétaire, demeurant tous les quatre au bourg de Moëlan, nos témoins instrumentaires requis conformément à la loi, mâles majeurs, Français et jouissant de tous leurs droits civils.
Fut présent Olivier Le Bourhis, marin, en partance pour le service de l'état, demeurant au village du Clech-Burtul, en la commune de Moëlan, sain d'esprit, mémoire, jugement et entendement, ainsi qu'il a paru aux témoins et notaire soussignés.
Lequel nous a requis de de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant, nous notaire susdit avons en présence des quatre témoins susnommés, écrit en entier le dit testament sous la dictée du testateur et à fur et à mesure qu'il le dictait, ainsi qu'il suit :
"Je donne et lègue à Marie Noële Cornou mon épouse, ménagère, demeurant au même village du Clech-Burtul, l'universalité de tous mes biens, meubles et immeubles qui se trouveront m'appartenir au jour de mon décès, pour, par elle, en jouir et en disposer en toute propriété à compter du jour de mon susdit décès."
Le testateur ayant cessé de dicter, nous notaire susdit lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatre témoins ; il nous a de nouveau déclaré en présence des mêmes témoins que c'étaient bien là toutes ses intentions, qu'il n'y voulait ni en changer, augmenter ni diminuer, mais qu'il y persistait.
Dont acte ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des quatre témoins ici présents et celui du notaire, le testateur requis de signer a déclaré ne le savoir, après lecture faite en présence des quatres témoins, le dit jour, mois et an que dessus. |