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15 février 1849 Echange de parcelles entre Tanguy Jean François (1801-1861) et Carriou Pierre Louis (1815-1866) |
4 E 194/167 Acte n° 48 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au même bourg de Moëlan, soussignés,
Et Pierre Louis Carriou, époux de Marie Guillou, demeurant au village de Knonen Larmor, d'autre part ; Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels font entr'eux l'échange suivant :
François Tanguy cède et délaisse à titre d'échange au dit Pierre Louis Carriou qui accepte, une parcelle de terre chaude dite Couchen-zabat, sans édifices, donnant du nord sur terre à Armand Cohen, des midi et levant sur terre au dit Pierre Louis Carriou, contenant sous fonds environ quatre ares vingt-cinq centiares, ci .................................................. 4.25 ares. Laquelle parcelle de terre est quitte de rente et est située aux dépendances de Knonen vien, en Moëlan ; Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit et telle qu'elle est provenue à François Tanguy pour l'avoir acquise de Pierre Louis Le Bourhis il y a environ quatre années suivant contrat dont les parties ne sont pas saisies mais qui a été rapporté par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan ; Cette parcelle de terre vaut de revenu une somme de cinquante centimes au principal de dix francs, ci ................................................................................................................................................ 10 fr. Cette parcelle de terre est aussi parfaitement connue de Pierre Louis Carriou qui a déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
En contr'échange Pierre Louis Carriou cède et abandonne à François Tanguy acceptant une parcelle de terre chaude nommée aussi Couchen-zabat, sans édifices, donnant ds nords et couchant sur terre à François Tanguy, échangiste, et du midi sur terre à Pierre Garrec, contenant sous fonds environ aussi quatre ares vingt-cinq centiares, ci ......... 4.25 ares. Cette parcelle de terre est à domaine congéable et est située aux dépendances de Knonen bras, dite commune de Moëlan ; Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit, telle enfin qu'elle est provenue au dit Carriou du chef de ses auteurs, ainsi qu'il le déclare ; Cette parcelle d terre vaut d revenu cinquante centimes au principal de dix francs et est également connue d Tanguy qui a dit n'en vouloir plus ample description .............................................................. 10 fr.
Ce présent échange fait sans soulte est consenti aux conditions suivantes entre les parties contractantes : 1° Pierre Louis Carriou acquittera, comme par le passé, la portion de rente qui grève la parcelle de terre chaude qu'il a donnée en échange à François Tanguy, et dans le cas où l'on viendrait à vendre la rente convenancière et domaniale de Knonenvras il achetera à ses frais et dépens la portion de rente incombant sur la dite parcelle de terre suscédée, le tout sans recours vers Tanguy François, qui reçoit par le fait la dite parcelle de terre quitte de rente. 2° Les parties entrent en propriété et en jouissance des biens qu'elles viennent de se céder mutuellement, à aprtir de ce jour, et acquitteront à dâter de la même époque et à l'avenir, les impositions foncières assises sur les dits droits immobiliers, quitte du passé. 3° Les frais et honoraires des présentes seront supportés de moitié par François Tanguy et par Pierre Louis Carriou et ce, de convention expresse entre parties.
Au moyen de tout ce que devant demeurant les dits François Tanguy et Pierre Louis Carriou, propriétaires incommutables des parcelles de terre qu'ils viennent de se céder réciproquement, consentant les parties que chacune d'elles jouisse et dispose des droits suséchangés comme de son propre bien et loyal acquêt, et qu'elle en prenne possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quinze février mil huit cent quarante-neuf. |