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16 février 1849 Bail à ferme pour 9 ans entre Le Cordonner Marie Anne (1800-1862) et Jégou René Marie (1818) |
4 E 194/167 Acte n° 49 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au même bourg de Moëlan, soussignés,
Laquelle a déclaré, par ces présentes, affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent quarante-huit, sauf les modifications dont il sera ci-après parlé,
A René Jégou, cultivateur, époux de Marie Anne Colin, demeurant au village de Kbrizilic, même commune de Moëlan, preneur ici présent et acceptant au dit titre, savoir ;
Divers immeubles et droits immobiliers à domaine congéable situés au dit lieu de Kbrizilic et en ses dépendances, et appartenant à la dite Marie Anne Le Cordonner ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; lesquels sont parfaitement connus du preneur qui a déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et convenu entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaignier ou autres arbres prohibés, subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sans le consentement formel et par écrit de la bailleresse ; 2° Pour prix annuel de ferme le preneur susnommé paiera à la fin de chaque année de jouissance une somme de quatre-vingt-dix francs à la propriétaire quitte d'impot foncier restant à la charge de cette dernière ; elle acquittera également la rente convenancière sans recours aucun vers le preneur ; 3° Le preneur entretiendra pendant la durée du bail les couvertures des logements en bon état de réparation locative de paille et mottes et les rendra de même à sa sortie ; il réparera tous les fossés des dits exceptés ceux où la bailleresse coupera les émondes et bois courants qui sont par elle expréssément réservés ; 4° L'année de sa sortie, il abandonnera sur les leiux tous les foins, pailles, fumiers, engrais et autres matières à engrais sans en pouvoir rien vendre ni en transporter ailleurs ; cette même année, les prés seront clos au premier mars au plus tard et le preneur ne pourra y mener paître ses bestiaux si ce n'est après l'enlèvement qui sera fait par celui qui lui succédera ; 5° Enfin il ramonera les cheminées deux fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui pourraient provenir du fait de sa négligence à cet égard.
Cette ferme sera résiliable sans indemnité de part ni d'autre à l'expiration de la cinquième année par le preneur ou par le bailleresse, moyennant que celui qui voudrait profiter de ce droit, prévienne l'autre six mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi.
En l'endroit est intervenu Nicolas Joseph Marie Colin, cultivateur, demeurant au village de Kmorillon - Chef du bois, en la commune de Moëlan ; Lequel, après avoir eu connaissance de la présente ferme, a déclaré s'établir caution volontaire de son beau-frère Jégou et s'obliger avec lui tant au paiement annuel du prix de ferme qu'à l'entière exécution des autres clauses et conditions y mentionnées.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour seize février mil huit cent quarante-neuf. |