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24 mars 1849 Bail à ferme de 9 ans entre Naviner Jean François (1818-1873) et Morvan Pierre Marie (1826-1873) |
4 E 194/167 Acte n° 71 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires présens Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Pierre Marie Morvan et Marie Yvonne Quentel, sa femme, cette dernière veuve ne premières nôces de Henri Picol, demeurant aujourd'hui à Kascoët, avant ce jour à Clec'h moine, et devant aller habiter Ty-trimine près Ksaux, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Jean François Morvan, premier comparant, a, par ces présentes, baillé et affermé pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, aux époux Morvan premier acceptant audit titre et pour le même espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers en général appartenant aux mariés Naviner situés à Ty-trimine et aux dépendances de Kersaux en Moëlan, partie à domaine congéable et partie quitte de rente ; tels que ces biens se contiennent et se poursuivent sans réservation aucune, c'est-à-dire maison dite Thy-trimine et toutes les terres qui en dépendent ainsi que celles que possèdent les dits Naviner et femme à Ksaux ; le tout parfaitement connu des preneurs susnommés qui ont déclaré n'en vouloir plus amples détails ni description.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, ente les parties, aux charges, clauses et conditions ci-après : 1° Les époux Morvan, preneurs solidaires jouieront des biens susaffermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille sans en rien dégrader, innover, ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner , émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans la consentement formel du bailleur ; 2° Pour prix de ferme, les époux Morvan paieront solidairement, savoir : pour la première année une somme de cent cinq francs et pour chacune des autres années celles de cent quatorze francs, le tout stipulé payable d'avance, c'est-à-dire le prix de la première année dans quinze jours et celui des autres années à la Saint-Michel vingt-neuf septembre, second paiement pour avoir lieu en septembre mil huit cent cinquante pour ainsi continuer ; ils acquitteront, en outre, la rente convenancière abutée valoir, par an, une somme de trois francs et ce sans recours vers le bailleur qui se charge de payer les impots fonciers laissés à sa charge, l'impot des portes et fenêtres étant connu de droit ou compte des preneurs ; 3° Ils entretiendront les couvertures des logemens en bon état de réparation locative de pailles et mottes pendant le bail et les rendront de même à leur sortie ; 4° Ils répareront convenablement tous les fossés des biens affermés, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage par émondes seulement ; ils auront droit à un seule coupe pendant le bail et cette coupe n'aura lieu qu'en saison convenable ; 5° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux les pailles bien aoûtées et les engrais en leurs lieux et place ; 6° Ils ramoneront les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de répondre des accidents du feu ; 7° Enfin le preneur aidera le bailleur à cerner une pièce de terre sous lande situé au midi de la maison Ty-trimine. Dans cette maison le bailleur s'est obligé à finir le plancher du côté de Ty-tan, à séparer la même maison Ty-trimine en deux parties au moyen de deux cloisons avec porte de communication dans chaque cloison et à mettre deux serrures avec clefs aux deux portes extérieures de la dite maison ; le même bailleur sera tenu de faire construire une écurie au pignon du couchant de la même maison, et ce, avant le vingt-neuf septembre prochain. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les parties contractantes ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-quatre mars mil huit cent quarante-neuf. |