Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
6 avril 1849 Vente d'immeubles entre Cohen Marie Héleine Augustine (1823-1899) Cohen Marie Louise Mélanie (1843) et Charles Jean Marie (1814-1855) |
4 E 194/167 Acte n° 88 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Marie Anne Romieux, ménagère, veuve de François Louis Cohen, demeurant ainsi au même bourg de Moëlan, agissant en qualité de tutrice légale de Marie Louise Mélanie Cohen, sa fille mineure issue de son mariage avec le dit feu François Louis Cohen et pour laquelle elle garantit et se porte fort, d'une part ; Et Jean Marie Charles, aussi cultivateur, époux de Suzanne Quentel, demeurant au village de Knonenlarmor, en la dite commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Quentel et la dite Marie Anne Romieux en la qualité qu'agit cette dernière, ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties au dit Jean Marie Charles, acquéreur acceptant pour lui et pour ses héritiers, tous les immeubles appartenant à la dite Héleine Cohen et à la dite Marie Louise Mélanie Cohen, situés aux lieux et dépendances de Trélazec, Kvétot, Kabas et Kliguit, en la commune de Moëlan ; Lesquels immeubles consistent ces diverses parcelles mentionnées dans deux extraits de partage rapporté par le soussigné notaire, le treize mars mil huit cent quarante-huit [1848-058], enregistré à Quimperlé, le vingt-quatre du même mois ; Tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation tels enfin qu'ils sont describés au partage susmentionnés et qu'ils sont provenus aux vendeurs, savoir à la dite Héleine Cohen du chef de ses auteurs et à dite Marie Louise Mélanie Cohen de la succession de son père mort il y a peu de temps ; Tous les immeubles ci-dessus sont quitte de rente à l'exception d'une pièce de terre dite Ar-mine-guen dépendant de Trélazec, que les vendeurs ont cédée néanmoins comme quitte de rente, attendu qu'ils se sont obligés à en acquérir la rente à leurs frais et dépends et dans le plus bref délai ; De tout quoi l'acquéreur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Description et noms des parcelles de terre susvendues et describées aux deux extraits de partage susrelatés : 1° Une parcelle de terre dite Ar-garrec, terre chaude, d'une contenance d'environ vingt-deux ares, ci ................. 22 ares. 2° autre parcelle de terre chaude dite An-hent-bras, d'une contenance de sept ares trente centiares, ci .......... 7.30 ares. 3° Autre parcelle de terre chaude dite Ar-mine-guen d'une contenance de sept ares soixante-dix centiares ; cette parcelle de terre est à domaine congéable, mais elle est considérée et cédée comme quitte de rente parce que les vendeurs feront l'acquisition de cette rente dès que Mr Ducouëdic sera disposé à la vendre ci ........................................... 7.70 ares. 4° Autre parcelle de terre chaude dite Parc-huéon d'une contenance de quatre ares quarante centiares, ci ....... 4.40 ares. 5° Une parcelle de terre à lande nommée Lannec-ar-troën ou Stang-Kliguit d'une contenance de quatre ares soixante-dix centiares, ci ....................................................................................................................................................... 4.70 ares. 6° Autre parcelle de terre à lande nommée Lannec-an-nabat d'une contenance de quatre ares trente centiares, ci ............................................................................................................................................................................... 4.30 ares. 7° Autre parcelle de terre froide nommée Euc'h-féten-riou, d'une contenance de deux ares soixante-dix centiares, ci ................................................................................................................................................................................ 2.70 ares. 8° Les endroits ou places des vendeurs pour pêcher leur goëmon, le sécher et l'amuloner à Kliguit et à Kabas. 9° Enfin tous les droits immobiliers des vendeurs dans les communs, frostages et plantres des dits villagessusnommés en quelques lieux et endroits qu'ils soient situés, comme aussi droits aux fontaines, puits, four, et douëts à laver et à rouir le chanvre dans les mêmes villages.
Cette vente est faite et consentie amaiblement entre les parties pour et moyennant une somme de mille neuf cent quatre-vingt-huit francs pour tous les immeubles et droits immobiliers ci-dessus, à raison de neuf cent quatre-vingt-quatorze francs à la dite Héleine Cohen, femme Quentel et pareille somme de neuf cent quatre-vingt-quatorze francs à la dite Marie Louise Mélanie Cohen ; Laquelle somme de dix-neuf cent quatre-vingt-huit francs est stipulée payable par l'acquéreur susnommée, savoir : moitié au vingt-neuf septembre mil huit cent cinquante et moitié au vingt-neuf septembre de l'année suivante avec faculté au même acquéreur de se libérer d'avance et partiellement, et jusqu'à son paiement intégral d'en servir annuellement les intérêts au taux de cinq pour cent, par an, à partir du vingt-neuf septembre prochain.
Jean Marie Charles est entré en propriété des biens formant l'objet du présent contrat à compter de ce jour, et en jouissance à dâter du vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à partir de la même époque les impots auxquels ils sont ou pourront être assujettis, quitte du passé ; Les vendeurs continueront toujours à acquitter, sans recours vers l'acquéreur ; La portion incombant à payer sur Miné-guen jusqu'à l'acquisition de cette rente.
L'acquéreur fera transcrire, si bon lui semble, une expédition de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé, et s'il y a ou survient des inscriptions sur les biens présentement vendus, les dits Quentel et femme et la dite Marie Anne Romieux, ès-qualités, promettent de les faire radier au plus vite à leur frais et dépends.
Au moyen de tout ce que dessus, demeure Jean Marie Charles propriétaire des biens formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing des témoins et du notaire seulement, les parties en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six avril mil huit cent quarante-neuf. |