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28 janvier 1849 Bail à ferme de 9 ans entre Clerc de Fresne Camille (1789-1860) et Quentel Louis Melaine (1822-1892) |
4 E 194/167 Acte n° 109 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Louis Quentel et François Bacon, sa femme, cultivateurs, demeurant au village de Kerparc-ar-hoät, même commune de Moëlan, d'aute part ;
Entre lesquels s'est fait et passé l'acte qui suit : Monsieur de Fresne a déclaré, par ces présentes, louer et affermer pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, aux époux Quentel preneurs solidaires qui acceptent, savoir :
Une métairie nouvellement bâtie dite Kerparc-ar-hoät, près le bourg de Moëlan, circonstances et dépendances en général et sans réservation ; telle que la dite métairie se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est actuellement profitée au même titre de preneurs par les époux Quentel ; cette métairie est située en la dite commune de Moëlan et est parfaitement connue des preneurs susnommés qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Quentel preneurs jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et en bon père de famille, sans en rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit du sieur bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages - intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme les dits Louis Quentel et femme paieront solidairement à la fin de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre et au domicile de Mr de Fresne, une somme de six cents francs, le tout quitte d'impot foncier même de celui des portes et fenêtres restant au compte de mon dit sieur de Fresne qui dispense les preneurs d'en faire même l'avance ; 3° Les preneurs seront tenus d'entretenir les couvertures des logemens en bon état de réparations locatives de pailles et mottes pendant tout le cours du présent bail et de les rendre en ce même état lors de leur sortie ; 4° Ils répareront convenablement, chaque année, tous les fossés de la dite métairie, principalement ceux où ils couperont leur bois à feu ; 5° Pour leur chauffage, le sieur bailleur accorde aux preneurs susnommés encore la coupe de tous les bois émondables et des bois courants, à la charge aux époux Quentel d'en disposer raisonnablement, de les couper en temps convenable et de les proportionner à un neuvième chaque année autant que possible, sans en pouvoir vendre ni en transporter ailleurs ; 6° L'année de leur sortie, les preneurs abandonneront sur les lieux les foins sur pieds, les pailles aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers, marnis, engrais et toutes autres matières à engrais en leurs lieux et places, le tout devant se consommer sur la dite métairie seulement ils disposeront à leur profit et comme bon leur semblera des pailles d'allonge ou à couvrir qui ne seront pas jugées convenables au sieur propriétaire, et ce, chaque année ; 7° La dernière année du présent bail, les prairies seront closes, dès le premier mars au plus tard, sans que les preneurs puissent y mener paître le bétail si ce n'est après l'enlèvement des foins qui aura lieu par les personnes qui leur succederont. Ils ramoneront les cheminées de la dite métairie deux ou trois fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient de leur négligence à cet égard ; 8° Les preneurs seront obligés d'avoir constamment pendant la durée du présent bail quarante-huit ares soixante-deux centiares de terre ensemencées sous trèffle pour leur usage ; 9° En considération du présent bail, Monsieur de Fresne accorde aux preneurs cinq batelées ordinaires de sable chaque année, le tout rendu aussi annuellement à la cale dudit sieur Bailleur ou à celle de Mr de Mauduit à l'option des preneurs qui seront obligés de fournir un homme, par an, pour donner la main aux personnes employées par mondit bailleur à ramener le sable susmentionné ; ce sable un fois déchargé à l'une ou à l'autre des deux cales, les preneurs les feront prendre à leurs frais comme bon leur semblera ; 10° Le sieur bailleur fournira les graines de trèffles et de landes nécessaires aux preneurs dès que ces derniers en feront la demande ; 11° Enfin Mr de Fresne promet aux preneurs susdit de leur faire faire dans le courant de ces présentes un pressoir dans la métairie présentement affermés.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concene et les preneurs par la voie de solidarité, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : Fait et passé en l'étude aux chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins, de monsieur de Fresne et celui du notaire seulement, les époux Quentel ayant affirmé ne savoir signer de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-avril mil huit cent quarante-neuf. |