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22 avril 1849 Vente d'une tenue entre Le Garrec Louis & consorts (1815-1893) et Pendéliou Pierre Louis (1796-1870) |
4 E 194/167 Acte n° 115 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
1° Louis Le Garrec, époux de Marie Yvonne Ricouart, demeurant au village de Khérou ; 2° Jean Marie Le Garrec, époux de Marie Josèphe Godec, demeurant au village de Kglouanou ; 3° Louis Fauglas et Marie Renée Le Garrec, sa femme sous son autorité, demeurant au village de Kduel ; 4° Yves Capitaine et Anne Le Garrec, sa femme aussi sous son autorité, demeurant au village de Knonen Larmor ; 5° Guillaume Le Garrec, célibataire, demeurant au dit village de Kglouanou ; 6° Et François Louis Le Garrec, aussi célibataire, demeurant au même village de Kglouanou, vendeurs, d'une part ;
D'autre part : 1° Pierre Louis Pendéliou, époux de Marie Josèphe Colin, demeurant au dit lieu de Kglouanou ; 2° Marie Anne Guillou, veuve de Jean Le Cordonner, demeurant au village de Knévénic ; 3° Louis Le Cordonner, époux de Marie Anne Le Beux, demeurant au village de Toulancoät ; 4° Marie Anne Le Cordonner, veuve de François Haslé, demeurant audit lieu de Knonen Larmor ; 5° Corentin Quentel, époux de Marie Josèphe Le Bourhis, demeurant au lieu de Kouant, agissant tant en son nom privé que faisant en outre et se portant fort pour Joseph Quentel, demeurant au village de Kliguit et pour Jean Marie Capitaine, soldat absent, demeurant autrefois à Kerliguit ; 6° Noël Le Doze, époux de Marie Josèphe Le Garrec, demeurant au village de Kvasiou Larmor ; 7° Marie Anne Capitaine, veuve de Julien Favennec, demeurant au dit village de Kglouanou, agissant tant en son nom personnel que pour 1° Marie Noële ; 2° Jean Marie ; 3° Jean Pierre ; 4° Jacques Favennec, ses quatre enfants mineurs issus de son mariage avec le dit feu Julien Favennec. 8° François Marie Portier, époux de Marie Jeanne Favennec, demeurant au village de Kabas ; 9° Marie Jeanne Portier, veuve de Guillaume Le Delliou, demeurant audit lieu de Kliguit ; 10° François Louis Le Doze, époux de Marie Josèphe Tanguy, demeurant au dit lieu de Kgolaër ; 11° Corentin Péron, veuf de Marie Françoise Richard, demeurant au village de Toulanporz ; 12° Marie Noële Quentel, veuve de Joseph Charles, demeurant au dit village de Kglouanou ; Tous agissant en leurs noms privé et en les qualités susexprimées et stipulant en outre et se portant fort pour Sébastien Capitaine, demeurant au village de Kglouanou, tous acquéreurs ; Tous aussi cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Le Garrec, Fauglas et Capitaine ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux seconds comparans, en privé et ès-qualités, acceptant conformément à leurs droits édificiers et aux qualités qui leur sont accordées pour posséder chacun ses droits immobiliers en fonds et en édifices, savoir :
Le fonds, la rente, les bois fonciers et tous les droits inhérents à la propriété foncière d'une portion de tenue logée et hébergée située au village de Kglouanou et en ses dépendances, en la dite commune de Moëlan, dite Tenue Kglouanou ; La dite rente consistant en six hectolitres vingt-cinq litres froment, un hectolitre dix litres avoine et cinq francs soixante-dix-sept centimes en argent, le tout y compris le cinquième.
Circonstances et dépendances en général ; Telle que la dite propriété se contient et se poursuit sans aucune espèce de réservation ; Telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs susdénommés des chefs et succession de leur père et beau-père Sébastien et de leur mère et belle-mère Marie Louis Bindin, décédés il y a plusieurs années. Les mêmes Sébastien Le Garrec et femme la tenaient aussi pour l'avoir acquise de Monsieur et Demoiselles Buisson de la Vigne, alors propriétaire à Lorient, aux termes d'un contrat de vente au rapport de Me Mancel, ex-notaire à Quimperlé, en dâte du quatre juillet mil huit cent seize, y enregistré le même jour et transcrit au bureau de la conservation des hypothèques du dit Quimperlé, le quinze juillet de la même année, volume douze numéro soixante-neuf.
De tout quoi les acquéreurs susdits en privé et ès-qualités, ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus ample description ni débornement.
La présente vente est faite et amiablement convenue, entre les parties, pour et moyennant une somme de dix mille huit cents francs que les acquéreurs en privé et aux qualités, ont promis et se sont obligés solidairement de payer et réaliser aux vendeurs susnommés ou au porteur de leurs pouvoirs et de la grosse de ces présentes, ce jour en cinq aux dits acquéreurs de se libérer d'avance, et jusqu'au paiement intégral de leur payer les intérêts au taux légal sur le pied de cinq pour cent par an, sans retenue, consentant, à défaut, à y être contraints par toutes les voies de droit.
Quant au sixième incombant (soit dix-huit cents francs) aux époux Fauglas, il sera payable toujours à la volonté et première réquisition de ces derniers moyennant toutefois qu'ils préviennent les acquéreurs trois mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi seulement, clause expresse et de rigueur bien convenue entre les parties.
Les acquéreurs sont entrés en propriété des droits fonciers formant l'objet du présent contrat à compter de ce jour, et en jouissance à dâter de la même époque ; En conséquence ils acquitteront à l'avenir les impots auxquels les droits sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Les vendeurs se réservent expréssement six mois d l'année de redevance c'est-à-dire la moitié de l'année de rente échue du vingt-neuf mars dernier sur la dite tenue de Kglouanou.
A la garantie du paiement du capital de dix mille huit cents francs de la présence vente et des intérêts en résultant, les droits présentement vendus demeurant affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément reservé aux vendeurs.
Il est espressément convenu, entre les parties, que cette vente a lieu sans garantie de mesure, de sorte que la différence quelle qu'elle soit, fut-elle de plus d'un vingtième, sera pour la perte ou pour l'avantage des acquéreurs, chacun en ce qui le concerne, et alors il n'y aura lieu à aucune réclamation de part ni d'autre ni ç aucune diminution ni augmentation du prix ci-dessus fixé.
Les acquéruers pourront faire transcrire une expédition ou une grosse de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé et remplir les formalités nécessaires pour purger leur acquisition des hypothèques tant inscrites que légales qui peuvent la grever, et si, pendant l'accomplissement des dites formalités il y a ou survient des inscriptions provenantes du fait des vendeurs ou de leurs auteurs, les vendeurs s'obligent d'en rapporter le certificat de radiation dans les deux mois de la dénonciation que les acquéreurs leur en feront faire à domicile et de les garantir et indemniser de tous frais extraordinaires ainsi que de toutes surenchères et frais d'ordre.
Les honoraires et tous les frais et loyaux couts de ces présentes seront supportés par les acquéreurs qui en délivreront une grosse aux vendeurs dans le délai d'un mois quitte de frais.
Sous la réserve du privilège stipulé ci-dessus, les dits Le Garrec et autres vendeurs dénommés plus haut se déssaisissent en faveur des acquéreurs susnommés, en privé et ès-qualités, et le subrogent dans l'effet de tous leurs droits de propriété sur les droits fonciers susvendus et susmentionnés.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings de Jean Marie Le Garrec, Guillaume Le Garrec et de Louis Fauglas, ceux des témoins et du notaire seulement, toutes les autres parties, en privé et aux qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-deux avril mil huit cent quarante-neuf. |