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26 avril 1849 Bail à ferme de 9 ans entre Flo Pierre (1818-1864) et Caëric Pierre Louis (1805-1869) |
4 E 194/167 Acte n° 120 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Pierre Louis Caëric et Marie Françoise Le Torrec, sa femme, cultivateurs, demeurant au lieu de Kconstance, en la même commune de Moëlan, d'autre part ;
Lesquels sont convenus de ce qui suit : Les époux Le Flo ont déclaré, par ces présentes, donner à titre de bail à ferme pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-sept septembre prochain et finiront à pareille à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, sauf toutefois la résiliation dont il sera parlé plus bas aux époux Caëric, preneurs solidaires acceptant, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers des bailleurs susnommés ensemble tous les immeubles acquis par eux d'un nommé François Even, aux termes d'un acte portant vente reçu par le soussigné notaire le jour [1849-117] ; Lequel sera soumis à la formalité de l'enregistrement en même temps que ces présentes ; La totalité des dits immeubles est situé aux lieux de Kmeurbras et de Kmeurbihan à domaine congéable, en la dite commune de Moëlan ; Tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; Lesquels sont parfaitement connus des preneurs susnommés qui ont déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et consenti aux charges, clauses et conditions suivantes : 1° Les époux Caëric, preneurs, jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux père de famille, sans en dégrader, détériorer ni couper aucun arbre ni plançon par pied, en écouronner aucun, émonder hêtres, châtaignier et autres arbres prohibés, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel des bailleurs à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêt ; 2° Pour prix annuel de ferme, les preneurs susnommés paieront solidairement à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre, une somme de cent vingt francs et acquitteront ,en outre et sans déduction, les impots fonciers et la rente domaniale assise sur les biens présentement affermés ; Laquelle rente domanaile est abutée valoir par an une somme de six francs pour l'enregistrement seulement et sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs d'acquitter le tout en nature ; 3° Ils entretiendront les couvertures ds logemens en bon état de réparation locative de pailles et mottes pendant le bail et les rendront de même à leur sortie ; 4° Ils répareront d'une manière convenable les fossés des dits droits affermés et principalement caux où ils couperont leur bois de chauffage par émondes ou autrement ; Ils auront pour leur usage seulement une coupe seule de tous les bois courants ou émondables pendant le bail et cette coupe devra toujours être faite en temps et saison convenables ; 5° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux les foins sur pieds, les pailles bien aoûtées et ameulonnées dans les endroits ordinaires et les fumiers, engrais et autres matières à engrais dans leur place, et cette même année ils ne pourront pas mener les bestiaux dans les prairies qui devront être closes dès le premier mars au plus tard, si ce n'est après l'enlèvement des foins qui aura lieu par leur successeur ; 6° Ils ne pourront rien vendre en fait d'engrais, pailles et foins de dessus les lieux, le tout devant se consommer sur les droits affermés. Enfin par clause finale, les preneurs auront droit l'année de leur sortie à un peu de bois de chauffage, mais ils ne pourront par le vendre ni le transporter ailleurs. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les contractans requis séparément de signer ont affirmé ne le savoir, après lecture faite, ce jour vingt-six avril mil huit cent quarante-neuf. |