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27 avril 1849 Bail à ferme de 5 ans entre Flohic Marie Renée (1832-1887) et Flohic Marie Françoise (1836-1893) et Le Delliou Joseph Marie (1812-1864) |
4 E 194/167 Acte n° 121 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant séparément audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Joseph Marie Le Delliou, époux de Marie Françoise Flohic, demeurant au même village de Kempellan, tuteur des deux mineurs susnommés, d'autres part ; Tous cultivateurs domiciliés de cette commune de Moëlan.
Lesquels sont convenus amiablement de ce qui suit : Vincent Flohic, en la qualité susexprimée, a donné à titre de bail à ferme pour cinq années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-quatre sauf toutefois la résiliation dont il sera parlé plus bas,
Au dit Joseph Le Delliou, preneur acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, appartenant aux deux mineurs susdits, situés à Kempellan et en ses dépendances, sur cette commune de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; lesquels sont parfaitement connus du preneur susnommé qui a dit n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente ferme est faite et consentie aux charges, clauses, prix et conditions suivantes : 1° Joseph Marie Le Delliou, preneur, jouira des immeubles présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts ; 2° Pour prix annuel de ferme, le preneur paiera à l'échéance de chaque année de jouissance, époque du vingt-neuf septembre ou de la Saint-Michel, une somme de quatre-vingt-dix francs et acquittera en toutre et sans diminution sur son prix de ferme, l'impot foncier et la rente domaine, s'il en est dû ; laquelle rente domaniale est évaluée, par an, une somme d'un franc cinquante centimes pour le droit d'enregistrement et sans que cette évaluation puisse le dispenser de payer en nature ; 3° Il entretiendra les couvertures des logemens en bon état de réparation locative de pailles et mottes pendant la durée du bail et les rendre de même à la sortie ; 4° Il réparera convenablement tous les fossés des dits droits principalement ceux où il coupera son bois de chauffage par émonder et autre manière ; 5° L'année de sa sortie il abandonnera sur les lieux tous les foins, pailles, marnis, engrais et autres matières à engrais, sans en pouvoir ni en transporter ailleurs pendant la durée du présent bail ; 6° Enfin il ramonera les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu ; 7° Par clause finale, la présente ferme est stipulée résiliable à l'expiration de la quatrième année par chacune des parties contractantes et sans indemnité aucune de part et d'autre, moyennant que celle des parties qui voudra profiter de cette résiliation prévienne l'autre six mois d'avance en présence de deux personnes dignes de foi. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties contractantes ayant ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-sept avril mil huit cent quarante-neuf. |