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9 mai 1849 Vente de droits immobiliers entre Le Garrec Louis et ses frères et soeurs (1815-1893) et Le Garrec Jean Marie & consorts (1790-1869) |
4 E 194/167 Acte n° 138 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
1° Jean Marie Le Garrec, veuf de Marie Françoise Le Delliou, demeurant au village de Kvasiou Larmor ; 2° Jean François Tanguy, époux de Marie Françoise Simon, demeurant au village de Ménémarzin ; 3° Simon François, époux de Anne Lolichon, demeurant à Kroc'h ; 4° Louis Le Grévellec, époux de Marie Josèphe Flohic, dmeurant au village de Kgolaër ; 5° Jean Drennou, comme époux de Marie Louise Le Goff, dmeurant au village de Kvétot ; 6° Mélaine Fauglas, comme époux de Héleine Le Goff, demeurant au dit village de Kduel ; 7° Jean Le Delliou, comme époux de Marie Anne Le Goff, demeurant au village de Khérou ; 8° Vincent Le Goff, époux de Marie Louise Tressard, demeurant au lieu de Doëlan, agissant et son nom privé et stipulant en outre pour 1° François Le Goff et 2° Joseph Le Goff, ses frères, l'un soldat absent dans la marine et l'autre mineur dont il est le tuteur institué, acquéreurs, d'autre part ; Tous cultivateurs domiciliés de la commune d Moëlan, excepté Vincent Le Goff qui est domicilié de la commune de Clohars-Carnoët.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les Le Garrec, Fauglas, Capitaine et leurs femmes, en privé et ès-qualités, ont déclaré vendre, céder et transporter avec garanties de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques aux seconds comparants susdénommés, en privé et ès-qualités, qui acceptent conformément à leurs droits édificiers et aux qualités qui leur sont accordées pour posséder chacun ses droits en fond et en édifices, savoir :
Le fond, la rente, les bois fonciers et tous les droits inhérens à la propriété foncière d'une tenue par dehors située à Stangarro-bien, en la commune de Moëlan, nommée la tenue Stangarro-bien, la dite rente consistant en cinquante-deux litres et soixante-quinze litres avoine ; Le dit cinquante-deux litres ci-dessus en froment.
Circonstances et dépendances en général et sans aucune espèce de réservation et telle que la dite propriété se contient et se poursuit ; Telle enfin qu'elle est advenue aux vendeurs susdits des chefs et succession de Sébastien Le Garrec, leur père et de Marie Louis Bindin, leur mère, les deux morts dpuis plusieurs années ; Les époux Le Garrec, père et mère la possedaient aussi pour l'avoir acquise de Monsieur et Mademoiselle Buisson de la Vigne, alors propriétaires à Lorient, aux termes d'un contrat de vente rapporté par Me Mancel, ex-notaire à Quimperlé, le quatre juillet mil huit cent seize, y enregistré le même jour ; De tout quoi les acquéreurs, en privé et ès-qualités, ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de six cents francs stipulée payable solidairement par les acquéreurs susdits, en privé et ès-qualités, aux vendeurs susdénommés au terme de la Saint-Michel vingt-neuf septembre prochain, sans intérêt sous le dit délai seulement, passé lequel les intérêts prendront cours alors au taux légal de cinq pour cent, par an, sans retenue, attendu que les vendeurs réservent expressément de toucher à leur profit l'année de rente à échoir à la Saint-Michel vingt-neuf septembre prochain.
Les acquéreurs sont entrés en propriété à compter de ce jour des droits fonciers formant l'objet du présent contrat et dont ils jouissaient précédemment à titre de domaniers ou propriétaires édificiers, mais ils n'en auront la jouissance qu'à dâter du vingt-neuf septembre prochain ; En conséquence, ils acquitteront à l'avenir les impots auxquels les dits droits sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
A la garantie du paiement du capital de six cents francs montant de la présente et des intérêts qui pourront plus tard en résulter, les droits présentement vendus demeurent affectés, obligés et hypothéqués par privilège spécial expressément reservé aux vendeurs.
Il est expressément convenu que cette vente a lieu sans garantie de contenance ; De sorte que le plus ou moins de terrain ne préjudiciera en rien aux vendeurs qui n'entendent n'avoir aucune diminution ni augmentation de prix soit qu'il existe plus ou moins de terrain.
Les acquéreurs feront transcrire, s'ils le jugent convenable, une expédition ou grosse de ces présentes aux hypothèques de Quimperlé et pourront remplir les formalités nécessaires pour purger leur acquisition et si dans cette intervalle il y a ou survient des inscriptions, légales ou inscrites, les vendeurs s'obligent de les radier dans le plus bref délai. Les honoraires et tous les frais du présent contrat seront supportés par les acquéreurs qui en délivreront une grosse aux vendeurs dans le délai d'un mois, quitte de frais.
Sous la réserve du privilège ci-dessus stipulé, les dits Le Garrec et autres se dessaisissent en faveur ds acquéreurs susdits et les subrogent dans l'effet de tous leurs droits de propriété sur les droits fonciers susvendus et sus mentionnés.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-leiu de la commune de Moëlan, sous les seings de Jean Marie et Guillaume Le Garrec, Louis Fauglas et ceux des témoins et du notaire seulement, toutes les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour neuf mai mil huit cent quarante-neuf. |