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6 mai 1849 Vente d'une parcelle entre Flohic Emmanuël Marie (1830-1857) et Le Doze Jean François (1817-1893) |
4 E 194/167 Acte n° 132 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel a, en cette qualité, déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties, à Jean Le Doze, aussi cultivateur, époux de Marie Anne Le Bourhis, demeurant au même village de Kdoälen, acquéreur ici présent et acceptant, savoir : Une petite parcelle de terre sous courtil nommée Er-jardine-vien-péros, situé à Kdoälen, quitte de rente, ayant ses édifices au cerne fors du levant où il donne sur maison à l'acquéreur, contenant sous fonds environ quarante-cinq centiares.
Laquelle parcelle de terre doit être employée à la construction d'une écurie ; Telle que la dite parcelle de terre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; Telle enfin qu'elle est advenue au dit Emmanuel Flohic du chef de son père Jean Flohic, mort il y a environ seize ans.
La présente vente est faite et convenue, entre parties, pour et moyennant une somme de trente francs qui a été, avant ce jour, comptée et réalisée par l'acquéreur au dit Emmanuel Flohic et à son curateur susnommé qui en consentent quittance générale.
L'acquéreur est entré en propriété et en jouissance de la petite parcelle de terre susnommée à compter de ce jour, payant et acquittant à dater de cette même époque et à l'avenir les impots auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeure le dit Jean Le Doze propriétaire de la susdite parcelle de terre présentement vendue, consentant le vendeur qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six mai mil huit cent quarante-neuf. |