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19 juillet 1849 Donation-Partage de Romieux Guillaume (1781-1854) et Scanvic Marie Jeanne (1780-1857) à leurs trois enfants |
4 E 194/167 Acte n° 195 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté de Messieurs Julien François Marie Bosquet, expert, et et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés,
1° Jean Romieux, fils, cordonnier, époux de Isabelle Bonté, demeurant au bourg de Moëlan ; 2° Marie Françoise Romieux, épouse autorisée et assistée de François Yves Postec, marchands, demeurant au même bourg ; 3° Et Marie Anne Romieux, aussi marchande, veuve de François Louis Cohen, demeurant au dit Bourg de Moëlan, d'autre part.
Lesquelles parties nous ont exposé que les dits Jean, Marie Françoise et Marie Anne Romieux sont frère et soeurs germains, enfans légitimes des dits Guillaume Romieux et Marie Jeanne Le Scanvic, et héritiers pour chacun un tiers de leur père et mère. Que les biens des dits Guillaume Romieux et femme consistent : 1° Dans les meubles et effets mobiliers situés à Moëlan composant un petit ménage ordinaire dont la description aura lieu plus bas et qui est estimé valoir une somme de quatre cents francs, ci 400 fr. 2° Dans une maison principale située place de la liberté à Moëlan, avec une cave en ruine au nord et derrière le tout un jardin et un puits dans la même partie, ayant le dit jardin ses murs au cerne fors en partie du nord sur une petite maison et au midi sur la dite maison principale ci-dessus, le tout quitte de rente et valant de revenu, charges et contributions comprises une somme de cent cinquante francs donnant au dnier vingt celle de trois mille francs, ci 3 000 fr.
Dans lesquels biens mobiliers et immobiliers chacun des dits Guillaume Romieux et femme sont fondés pour chacun une moitié, les immeubles ci-dessus étant acquêts de communauté, ainsi qu'ils l'ont déclaré.
La communauté des époux Guillaume Romieux se trouve grêvée de plusieurs dettes dont le détail suit : 1° Il est dû à Me Rousseaux, notaire à Quimperlé, une somme de six cents francs, pour prêt, ci ............................. 600 fr. 2° Au même pour intérêts pour deux années et trois mois sur le principal de six cents francs ci-dessus, soixante-sept francs cinquante centimes, ci ................................................................................................................................... 67.50 fr. 3° A François Lopin, du bourg, trente francs, pour prêt, ci ........................................................................................... 30 fr. 4° A Pierre Carriou, du bourg, quinze francs, ci ............................................................................................................ 15 fr. 5° Et à Marie Julienne Carriou, veuve de Jean Capitaine, une somme de soixante francs, ci ...................................... 60 fr. Total des dettes de la dite commauté sept cent soixante-douze francs cinquante centimes, ci ........................... 772.50 fr. Laquelle somme distraite de celle de trois mille quatre cents francs montant des biens ci-dessus, il reste à partager celle de deux mille six cent vingt-sept francs cinquante centimes, ci .......................................................................... 2627.50 fr.
Après lesquelles reconnaissances, les dits Guillaume Romieux et Marie Jeanne Le Scanvic, se voyant infirmes et avancés en âge, n'ayant d'autres ambition que de se ménager pour le reste de leurs jours une existence tranquille et assurée, désirant régler les droits de chacun de leurs enfans dans leurs successions à venir et les partager de leur vivant, en usant de la faculté qui leur est accordé à cet égard par les articles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, considérant l'inconvénient qu'il y aurait à partager en nature les objets mobiliers ci-dessus et à trop morceler les immeubles susmentionnés, ont résolu d'assigner aux dites Marie Françoise et Marie Anne Romieux pour moitié entr'elles la propriété des dites maison et dépendances situés au bourg de Moëlan ensemble tous les meubles et effets mobiliers composant le petit ménage et de partager leur fils en argent ; En conséquence les époux Romeiux ont déclaré faire donation portant partage aux dites Marie Anne et Marie Françoise Romieux, leurs filles acceptant de moitié et leur abandonner à compter de ce jour la maison et dépendances ainsi que tout le mobilier susestimé, sans aucune exception, sauf toutefois les prestations et réserves dont il sera ci-dessous fait mention.
Les donateurs susnommés ont déclaré avoir composé deux lots des biens ci-dessus et les avoir assignés à chacune de leurs filles comme suit :
Lot attribué à Marie Anne Romieux, veuve Cohen François Louis : 1° La moitié bout du levant de la maison ; 2° La chambre au dessus et la moitié du grenier de la dite maison, avec droit de passage par les portes aux midi et nord de la maison et droit d'escalier dans l'intérieur ; 3° La moitié, côté du couchant du jardin attenant à la dite maison avec droit de passage par la porte d'entrée du dit jardin ; 4° La moitié du puits derrière la maison ; 5° Enfin la moitié des meubles susdescribés.
Lot attribué à Marie Françoise Romieux, femme de François Yves Lostec : 1° La moitié bout du couchant de la dite maison avec la chambre au dessus ; 2° Le cabinet au milieu ; 3° La moitié du grenier côté du couchant avec droit du passage par les portes des midi et nord et de l'escalier dans l'intérieur de la maison ; 4° La moitié du puits ; 5° La moitié côté du levant du jardin derrière la dite maison avec la cave en ruine y attenant ; 6° Et la moitié du mobilier.
La présente donation est faite aux conditions suivantes : - Les dits Guillaume Romieux et femme se réservent, ainsi qu'il a été ci-dessus ci-dessus spécifié, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; A cet effet ils se réservent jusqu'à leur décès la jouissance de tous le mobilier sus détaillé, une chambre côté du couchant, le cabinet et une portion de grenier pour y mettre leur bois de chauffage. - Chacune des donataires susnommées sera tenue de payer et faire avoir à leurs père et mère pour tenir lieu de pension et jusqu'au décès du dernier vivant, une somme de quatre francs par semaine, à raison de deux francs chacune ; Elles fourniront de plus entr'elles aux mêmes donateurs ? à leur porte, cent fagots métriques et trois srères de drois bois pour leur chauffage, le tout annuellement et jusqu'au décès du dernier vivant de leur père et mère. - Les mêmes Marie Françoise et Marie Anne Romieux acquitteront de moitié entr'elles toutes les dettes susmentionnées ainsi que tous les frais funéraires tels que messes, services, prières nominales et enterrements des donateurs, et ce sans aucun recours ni répétition vers leur frère Jean Romieux. tous les frais auxquels ces présentes donneront lieu seront supportés par les donataires sans aucun recours vers leur frère. - Les mêmes Marie Françoise et Marie Anne Romieux, pour remplir leur frère Jean Romieux de tous ses droits mobiliers et immobiliers dans les successions de ses père et mère, seront tenues, conformément à l'intention des donateurs, de payer et faire avoir à leur dit frère une somme de cent cinquante francs, deux mois après le décès du dernier vivant des donateurs, sans intérêt jusqu'à la dite époque seulement, passé laquelle les cent cinquante francs produiront intérêt à cinq pour cent par an, sans retenue. - Dans le cas où leur frère Jean se trouverait sans logement, les mêmes Marie Françoise et Marie Anne seront tenues de lui fournir, à lui seulement, place dans la dite maison pour un lit complet, c'est-à-dire composé de quatre draps de lit, deux couettes, deux traversins et d'une couverture en laine, et ce lit tout accoutré lui sera donné par elles au décès de des donateurs. Il aura aussi droit à tous les effets du donateur et ceux de la donatrice appartiendront aux deux donataires. - Les donataires jouiront à compter de ce jour, savoir : la dite Marie Anne Romieux de tous les logemens seulement mentionnés en son lot et la dite Marie Françoise de l'enbas de la maison, de la cave en ruine, d'une portion de grenier et de tout le jardin jusqu'au décès des donateurs seulement ; 1° chacune d'elles acquittera la contribution incombant sur son lot, laquelle sera payée par moitié jusqu'à la mutation. - Restent communes entre les donataires les cour, entrée ou passage entre les deux portions de maison et le corridor au dessus.
En l'endroit les dites Marie Anne Romieux et Marie Françoise Romieux, cette dernière sous l'autorité de son mari, et Jean Romeiux ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation faite présentement par leurs père te mère, trouver juste au dond et approuver dans toute sa teneur le partage ci-dessus, s'obligent les donataires à exécuter entièrement toutes les conditions de la donation principalement celles concernant les donateurs qui sont expresses et de toute rigueur. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, les témoins présens, sous les seings des donateurs, de Postec, des témoins et du notaire seulement, les dites Marie Anne et Marie Françoise Romeiux à lui seulement ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite ce jour dix-neuf juillet mil huit cent quarante-neuf. |