Archives notariales
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
9 septembre 1849 Bail à ferme de 9 ans entre Péron Marie Périne, Jeanne Marie et Louis et Péron Yves (1827-1904) leur frère |
4 E 194/167 Acte n° 218 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, et François Marie Le Courant, propriétaire, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel, en sa qualité, a par ces présentes, a déclaré donner à titre de bail à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit.
A Yves Péron et à Marie Julienne Meurlay, son épouse sous son autorité, cultivateurs, demeurant ensemble au village de Quéon, en la commune de Clohars-Carnoët, preneur solidaires ici présents et acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir :
Tous les immeubles et droits immobiliers de ses frères et soeurs indivis entre eux tous, situés au village de Kempellan et en ses dépendances en la dite commune de Moëlan, tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi les dits Péron et femme ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et convenu, entre parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : 1° Les époux Péron preneurs jouiront des droits présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans y rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre par pied ni en écouronner, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente sous le consentement formel et par écrit du bailleur susnommé. 2° Pour prix annuel de ferme, les preneurs susdits paieront solidairement entr'eux à la fin de chaque année de jouissance une somme de cinquante-sept francs cinquante-cinq centimes aux mains du dit bailleur, et il acquittera en outre et sans aucune espèce de répétition vers le bailleur ni les mineurs l'impôt foncier et celui des portes et fenêtres soit que ces impôts augmentent soit qu'ils diminuent ultérieurement. 3° Ils répareront et entretiendront pendant le cours du présent bail les couvertures des maisons et autres logemens dépendant des biens présentement affermés et ils les rendront de même à leur sortie. 4° Ils répareront aussi tous les fossés qui peuvent exister sur les droits immobiliers ci-dessus, principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage par émondes ou autrement. 5° Enfin l'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux et à leurs places ordinaires tous les foins, pailles et engrais sans en pouvoir vendre ni en transporter ailleurs pendant le bail.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes toutes les deux par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté. Dont acte ainsi requis.
Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour neuf septembre mil huit cent quarante-neuf. |