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29 octobre 1849 Donation-Partage Quentel Louis (1789-1859) à ses 5 enfants |
4 E 194/167 Acte n° 260 |
Devant Me Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, assisté des sieurs François Marie Le Courant, propriétaire, et Pierre Julien Caéric, secrétaire de la Mairie, demeurant les deux audit bourg de Moëlan, témoins instrumentaires requis en ces présentes conformément à la loi, soussignés,
Ont comparu, D'une part, Louis Quentel, veuf de Marie Jeanne Le Bourhis, demeurant au village de Kernonenlarmor ; D'autre part, 1° Jean Marie Charles et Marie Suzanne Quentel sa femme sous son autorité, demeurant au dit village de Kernonlarmor ; 2° Joseph Le Doze et Marie Anne Quentel, sa femme aussi sous son autorité, demeurant au village de Kerhermen ; 3° Alexis Quentel, célibataire, demeurant au dit Kernonenlarmor ; 4° Marie Vincente Quentel, aussi célibataire, demeurant au même village de Kernonenlarmor ; Les dits Louis quentel, père, et ses autres enfants susnommés stipulant tant en leur noms privés que se portant fort pour Marie Corentine Quentel, sa fille mineure et leur soeur et belle-soeur. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dits Marie Suzanne, Marie Anne, Alexis, Marie Vincente et Marie Corentine Quentel, sont frère et soeurs germains, enfants légitimes du dit Louis Quentel et de la dite feue Marie Jeanne Le Bourhis, que les biens du dit Louis quentel consistent :
Que les seconds comparants susdénommés possèdent aussi entre eux tous du chef de leur mère Marie Jeanne Le Bourhis, savoir :
L'ex-communauté du dit Louis quentel et d feue Marie Jeanne Le Bourhis se trouvait aussi grevée de quelques dettes, savoir : 1° D'une somme de six cents francs ainsi que le reconnaissent et déclarent toutes les parties ; mais sur cette somme de six cents francs le dit Louis Quentel pour Marie Corentine Quentel, sa fille mineure, et les dits Alexis Quentel, Joseph Le Doze et femme et Marie Vincente Quentel ont payé celle de quatre cent quatre vingt francs sans comprendre les intérêts, aux fins d'une quittance reçue par le soussigné notaire le quatorze du mois courant, dûment enregistrée ; en conséquence, cette communauté ne se trouve plus grevée que d'un somme de cent vingt francs, payable par Jean Marie Charles et sa femme, plus les intérêts s'il en est dû, le tout pour sa part des dettes de la ditte communauté.
Description du mobilier dépendant de la communauté du dit Louis Quentel et de feue Marie Jeanne Le Bourhis :
Après lesquelles reconnaissances, Louis quentel se voyant avancé en âge et ne voulant plus se méler des travaux ni s'inquiéter des tracas de ménage, voulant, au contraire, s'assurer pour le reste de ses jours une existence certaine et tranquille et désirant régler les droits de chacun de ses enfants dans sa succession à venir et les partager de son vivant, en usant de la faculté que lui accordent les articles mille soixante quinze et mille soixante seize du code civil, et sur la prière de tous ses enfants de comprendre et de réunir pelle-mèle dans tous les biens à partager ceux leur échus du chef de leur mère, a résolu d'assigner à chacun de ses enfants susnommés le cinquième à être pris dans tous les biens ci-dessus y compris ceux leur échus du chef de leur mère, le tout représentant à chaque enfant une valeur de onze cent quarante francs, pour la distribution et le partage en nature des mêmes biens avoir lieu en présence du dit Louis Quentel, lors de la majorité de la dite Marie Corentine Quentel ;
En conséquence, le dit Louis Quentel a déclaré et déclare, par ces présentes, faire donation à des cinq enfants : Marie Suzanne ; 2° Marie Anne ; 3° Alexis ; 4° Marie Vincente ; 5 ° et Marie Corentine Quentel, acceptant par cinquième entre eux tous, de tous les biens qui lui appartiennent, meubles et immeubles, pour, par eux en jouir et disposer comme de chose leur appartenant, à compter de ce jour ; tels que les biens se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation avec circonstances et dépendances, sauf néanmoins les pension et prestation réservées et spécifiées ci-après :
La présente donation est faite et consentie aux conditions suivantes :
1° Louis Quentel se réserve, comme il a été dit ci-dessus, une existence assurée pour le reste de ses jours ; A cet effet, chacun de ses enfants sera obligé de lui fournir au terme du vingt-neuf septembre de chaque année cinquante kilogrammes d'orge, de lui compter aussi à la même époque chacun vingt-quatre francs en argent et de lui donner six mètres de toile (soit un mètre vingt centimètres par chaque enfants), premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain, pour ainsi contineur jusqu'au décès du donateur ; cette année seulement les donataires compteront en plus à leur père chacun cinq francs. 2° Le donateur se réserve le droit d'aller habiter chez celui de ses enfants qu'il jugera convenable, où il sera nourri, blanchi, entretenu tant en santé qu'en maladie, sauf à prendre avec celui de ses enfants qui le recevra tel arrangement qu'il croira nécessaire ; ce même enfant sera tenu également de coucher son père et de lui raccommoder toutes ses hardes ; il lui fournira, en outre, son argent de tabac par semaine et ce, pendant tout le temps que le donateur demeurera chez lui. 3° Pour le moment Louis Quentel déclare vouloir aller habiter chez Jean Marie Charles, sonn gendre. 4° Le donateur sera libre également, dans le cas où il ne se plairaît pas chez ses enfants, de se retirer à son particulier. 5° Les donataires susnommés jouiront des biens donnés à compter d'aujourd'hui, payant et acquittant, à dater de la même époque, les impôts de toute nature pouvant grever les dits biens. 6° Les impôts ci-dessus et la rente assise sur les biens seront payés par cinquième, et ce jusqu'à la mutation qui sera faite plus tard chez Mr le percepteur, c'est-à-dire lors du partage des biens. Les prestations réservées par le donateur lui seront comptées et payées à son domicile, sans aucun frais pour lui.
En l'endroit les donataires susnommés, les dites femmes sous l'autorité de leurs maris, ont déclaré accepter avec reconnaissance, chacun en ce qui le concerne, la donation faite présentement par leur père Louis Quentel, ce dernier acceptant pour sa fille mineure Marie Corentine Quentel, la trouver juste au fond et l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement clles concernant le donateur, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les dits Marie Suzanne, Marie Anne, alexis, Marie Vincente et Marie Corentine Quentel propriétaires en indivis de tous les biens présentement donnés par leur père, sauf à passer partage entr'eux lors de la majorité de leur soeur mineure ; Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis : Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, les témoins présents, sous les seings de ces derniers et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-neuf octobre mil huit cent quarante-neuf. |