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28 octobre 1849 Vente d'immeubles entre Lollichon Marie Julienne (1800-1873) et Rupet Michel Julien (1821-1879) Rupet Marie Jeanne (1830-1851) |
4 E 194/167 Acte n° 256 |
Devant M. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés,
Julien Rupet, veuf de Marie Julienne Le Torrec et futur époux de Marie Josèphe Lolichon, demeurant au village de Kambellec, agissant tant en son nom privé que faisant et stipulant pour Marie Julienne Rupet, sa soeur, ménagère, épouse de Louis Even ou Eon absent, demeurant au même village de Kambellec, d'autre part ; Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Le Tallec ont déclaré vendre, céder et abandonner purement et simplement et avec toutes garanties aux dits Julien Rupet et Marie Julienne Rupet, acquéreurs de moitié et acceptant ent'eux, savoir :
Le bout du levant d'un maison nommée An-thy-tan, avec la moitié du grenier au-dessus et partie de l'escalier au nord et la portion de cour vis à vis, le tout quitte de rente, cette dernière acquise suivant contrat reçu par Me Lagillardaie, ex-notaire à Quimperlé, de Madame Rosgrand, i y a environ quatorze à quinze ans, acte dont les parties ne sont pas saisies pour en relater la date, mais qu'elles représenteront au besoin ; Lesquels immeubles sont situés à Kembellec, en la commune de Moëlan, et sont provenus à la dite Marie Julienne Lolichon du chef de son père Jean Louis Lolichon, mort il y a environ trente nas environ ; de tout quoi les acquéreurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance pour être entr'eux déjà propriétaires du surplus des immeubles susvendus, et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et consentie amiablement entre les parties, pour et moyennant une somme de cent quatre-vingt francs qui a été comptée par les acquéreurs aux dits Pierre Le Tallec et femme qui l'ont reconnue et vérifiée, dont quittance générale et sans réservation.
Les acquéreurs susnommés sont entrés en propriété et en jouissance des biens présentement vendus, à compter de ce jour, payant et acquittant à dater de la même époque, les impots auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeurent les dits Julien Rupet et autres propriétaires des biens immobiliers formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-huit octobre mil huit cent quarante-neuf. |