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16 décembre 1849 Bail à nourriture de 6 ans entre Bernard Julien François (1824-1850) et Bernard Marie Jeanne (1842-1855) Bernard Marie Corentine (1843-1885) |
4 E 194/167 Acte n° 294 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant audit bourg de Moëlan, soussignés,
Et Jean Marie Victor Khuel, aussi cultivateur, demeurant au village de Kguilan, en la commune de Clohars-Carnoët, agissant comme subrogé-tuteur des deux mineurs susnommés, d'autre part ;
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit François Bernard, en sa dite qualité, a déclaré s'obliger à titre de bail à nourriture pour six années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours à partir du cinq novembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq, sauf toutefois les modifications dont il sera ci-après parlé, à prendre chez lui pendant les dites six années, savoir :
Les dites Jeanne et Marie Corentine Bernard, mineures susnommées ; ce qui a été accepté dans l'intérêt des deux susdites mineures par Jean Marie Victor, en sa dite qualité de subrogé-tuteur des deux enfants ci-dessus.
En conséquence, François Bernard s'oblige et s'engage à loger, nourrir, chauffer, blanchir et soigner les dites Jeanne et Marie Corentine Bernard, mineures, tant en santé qu'en maladie pendant le cours des dites six années, et ces obligations comprendront le raccommodage et l'entretient des linges et vêtements des deux mineures sans qu'il soit tenu de leur fournir ces deux derniers objets.
Ce bail à nourriture est fait pour et moyennant une somme de quarante-cinq francs par an, dont vingt francs pour Marie Corentine et vingt-cinq francs pour Jeanne Bernard à cause de l'infirmité de cette dernière, le tout payable annuellement par les deux pensionnaires susdites, et ce, à l'échéance de chaque année.
Le présent bail serait résiliable de plein droit avant l'époque susfixée, si les deux mineures venaient à quitter pour gagner leur pension ailleurs comme aide-ménagères à gâger, ou si le décès leur arrivait avant la fin du présent bail.
De tout quoi les parties ont déclaré requérir acte en minute ; lequel leur a été octroyé par le soussigné notaire.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour seize décembre mil huit cent quarante-neuf. |