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19 décembre 1849 Compte de tutelle entre Colin Corentin Louis (1793-1866) et Prima Marie Corentine (1828-1887) |
4 E 194/167 Acte n° 299 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie et François Marie Le Courant, propriétaire, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Lequel nous a exposé que la dite Marie Corentine Prima, ayant depuis quelques temps atteint sa majorité, sollicitait le compte qu'il lui devait pour cause de gestion de ses biens en sa dite qualité du tuteur ; En conséquence, il nous a requis d'établir ce compte ainsi qu'il suit :
Observations préliminaires : Corentin Colin, ainsi qu'il le déclare, aurait été nommé tuteur dans le courant de janvier mil huit cent trente-neuf, et en cette qualité, il aurait par le ministère de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, fait rendre publiquement, en conformité de l'article quatre cent cinquante-deux du code civil, tous les meubles et effets mobiliers laissés après le décès du défunt Louis Prima et Marie Magdelaine Le Gac ; Pour éviter des frais, ce même Colin se serait contenté de faire vendre les ? ci-dessus sans y avoir préablement fait dresser un inventaire, et cette vente publique eut lieu le vingt-huit janvier mil huit cent trente-neuf, c'est-à-dire tôt après sa nomination de tuteur, ainsi que le constate le procès-verbal de vente dressé par le dit Me Gauréquer à la dâte du vingt-huit janvier susmentionné, dûment enregistré.
Enfin un compte de tutelle aurait été déjà rendu aux autres enfans des dits Louis Prima et Marie Magdeleine Le Gac, ainsi qu'on peut le voir, dans un acte portant compte et récépissé, établi par Me Gauréquer, le seize mars mil huit cent quarante-cinq, dument enregistré et dans lequel les autres enfans Prima sont nommés, savoir Pierre et Sébastien.
Les observations préliminaires étant terminées, nous notaire susdit avons commencé, sur la réquisition et en présence du dit Corentin Colin, l'établissement du compte de la dite Marie Corentine Prima, de la manière suivante :
Chapitre premier. Récoltes : Le tuteur susnommé prend charge à l'égard de la dite Marie Corentine Prima : 1° De la somme de cent soixante-huit francs soixante centimes pour le quart de celle de six cent soixante-quatorze francs quarante centimes revenant aux trois mineurs susnommés et un quatrième qui était majeur, aux fins de compte de tutelle du seize mars mil huit cent quarante-cinq sustelaté, ci .......................................................................................... 168.60 fr. 2° De quatorze francs soixante-deux centimes pour le quart de celle de cinquante huit francs cinquante centimes, prix de ferme du vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-quatre au vingt-neuf septembre suivant d'immeuble à Pont-ville en Moëlan, ci ................................................................................................................................................................. 14.62 fr. 3° De quarante huit francs pour le quart de celle de cent quatre-vingt-douze francs, montant des quatre autres années au même lieu, en raison de quarante-huit francs l'une. Le dit prix de ferme réduit à ce prix à cause de l'incendie de la maison ou loge, le tout aux fins d'un bail à ferme reçu par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le vingt-un décembre mil huit cent quarante-cinq, dûment enregistré, ci ........................................................................................................................... 48 fr. Total des recettes faites par le tuteur susnommé deux cent trente-un francs vingt-deux centimes, ci .................. 231.22 fr. Sur cette somme le tuteur convient d'ajouter une année d'intérêt portant à celle de onze francs cinquante-six centimes, ci ................................................................................................................................................................................... 11.56 fr. Total général de la charge deux cent quarante-deux soixante-dix-huit centimes, ci ........................................... 242.78 fr.
Chapitre deuxième. Dépenses : Le même tuteur demande décharge des sommes qui suivent : 1° De celle de quarante-neuf francs dix-huit centimes pour le quart de celle d cent quatre-vingt-seize francs soixante-quinze centimes montant des dépenses communes aux quatre enfants Prima, aux fins du compte de tutelle susrelaté, ci .................................................................................................................................................................................. 49.18 fr. 2° Pour la part des contributions des biens de la mineure quatre francs cinquante centimes, ci .............................. 4.50 fr. 3° Payé à un tailleur pour raccomodage vingt-cinq francs, ci ...................................................................................... 25 fr. Total général des dépenses connues soixante-neuf francs soixante-huit centimes, ci .......................................... 69.68 fr.
Récapitulation : Les recettes portent à deux cent quarante-deux francs soixante-dix-huit centimes, ci ......................................... 242.78 fr. Les dépenses se montent à soixante-neuf francs soixante-huit centimes, ci .......................................................... 69.68 fr. Et le reliquat au profit de l'oyante à celle de cent soixante-treize francs dix centimes, ci .................................... 173.10 fr. Le compte ainsi établi, Corentin Colin, tuteur, l'a affirmé sincère et véritable.
En l'endroit Marie Corentine Prima, aide ménagère, demeurant à Locouarn, en la commune de Clohars-Carnoët, chez Pierre Joseph Khuel ; Laquelle a reconnu que son tuteur susnommé lui a remis à l'instant le projet de compte ci-dessus avec toutes les pièces justificatives à l'appui des dépenses et des recettes. Ainsi voulu, consenti et accepté ; Dont acte ainsi requis.
Fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, Corentin Colin et Marie Corentine Prima ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf décembre mil huit cent quarante-neuf. |