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Notaires
20 décembre 1849 entre Hersart de la Villemarqué Théodore (1815-1895) et Fouesnant Roch & consorts (11783-1855) |
4 E 194/167 Acte n° 300 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, secrétaire de la Mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés,
Et d'aute part, 1° Roc'h Fouesnant, époux de Marie Jeanne Le Bourhis, demeurant au village de Kgolaër ; 2° Jean Flohic, veuf de Marie Josèphe Le Doze, demeurant au dit lieu ; 3° Jean Marie Scaviner, veuf de Marie Josèphe Le Corre, demeurant au même lieu ; 4° Pierre Le Vilain, ex-douanier, demeurant au passage de Beslon ; 5° François Louis Fouesnant, époux de Marie Françoise Charles, demeurant au village de Kglouanou ; 6° Michel Le Bloa, veuf de Marie Louise Favennec, demeurant au dit village de Kgolaër ; 7° Joseph Le Torrec, veuf de Marie Julienne Guillou, demeurant au dit lieu de Kgolaër ; 8° Jean François Garrec, époux de Françoise Anne Guillou, demeurant au village de Khérou ; 9° Pierre Le Porz, époux de Marie Louise Le Maoult, demeurant à Kgolaër ; 10° Pierre Flohic, veuf de Marie Renée Le Doze, demeurant au village de Ksolff ; 11° Joseph Tanguy, époux de Marie Françoise Quéhennec, demeurant au dit lieu de Kgolaër ; 12° Jean François Garrec, veuf de Marie Josèphe Névénic, demeurant au village de Kliviou, agissant en son nom privé que faisant en outre pour Jean Le Tallec, demeurant au dit lieu d Kgolaër ; 13° François Favennec, époux de Marie Anne Orvoine, demeurant au village de Krouër ; 14° Pierre Le Goff, veuf de Marie Jeanne Tanguy, demeurant au dit lieu de Krouër ; 15° Jean Pierre Garrec, époux de Marguerite Le Bourhis, demeurant au village de Knonenlarmor, agissant et se portant fort pour Pierre Noël Le Porz, militaire absent au service de la Nation, fils majeur de Joseph Le Porz et Marguerite Le Bourhis, décédés ; 16° Anne Le Bloa, épouse se disant verbalement autorisée de son mari Corentin Lolichon, absent, demeurant au village de Kroc'h ; 17° Pierre Le Bloa, veuf de Marie Françoise Guillou, demeurant au dit lieu de Khérou, agissant tant en son nom privé, que pour : 1° Anne, 2° Marie Jeanne, 3° Corentin, 4° Marie Louise, 5° Yves Le Bloa, ses cinq enfans, demeurant avec lui ; 18° Pierre Le Doze, époux de Marie Françoise Le Doze, demeurant au lieu de Kgolaër, agissant et stipulant pour François Le Doze et Marie Anne Quentel, ses père et mère, demeurant au dit Kgolaër, le dit Pierre Le Doze aussi en son nom personnel. 19° Jean François Le Bondé ou Bonté, époux de Marie Jeanne Le Maoult, demeurant au village de Khuel ; 20° Joseph Orvoine, époux de Marie Louise Fauglas, demeurant au dit lieu de Kglouanou ; 21° Martial Fouesnant, veuf d'Angélique Le Garrec, demeurant au dit village de Kgolaër ; 22° Marie Jeanne Joä, demeurant au dit lieu de Kroc'h, agissant tant en son nom privé que por 1° Anne, 2° Pierre, 3° François Joa ses soeur et frères majeurs, demeurant la première à Kglouanou et les deux autres au bourg de Moëlan ; 23° Maurice Le Corre, époux d4anne Le Beux, demeurant à Kliviou ; Tous agissant tant en leurs noms personnels que faisant ou garantissant pour 1° Corentin Tanguy et Marie Anne Le Torrec, sa femme demeurant au dit lieu de Kgolaër, 2° Pierre Robet, fils, demeurant au village de Keven, 3° Corentin Le Bourhis, demeurant à Kduel, 4° Marie Magdelaine Tanguy, veuve de Jean Le Corre, cette dernière faisant pour 1° François Marie et 1° Marie Louise Le Corre, demeurant tous à Kgolaër, ses deux enfans ; 5° Maurice Klo faisant pour sa femme Marie Jeanne Guillou veuve en premières nôces de Pierre Fouesnant, demeurant au dit lieu de Khuel ; Tous preneurs, tous aussi cultivateurs, Le Vilain excepté, et domicilié de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit sieur Mahé, en la qualité qu'il agit, a déclaré bailler et délaisser à titre de convenant et ferme à domaine congéable pour l'espace de neuf années entières et consécutives qui ont commencé à prendre cours du vingt-neuf septembre dernier et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-huit, aus seconds comparans qui acceptent pour eux et leurs consorts susnommés la libre jouissance du fonds et des terres composant une terre à domaine située au dit lieu de Kgolaër et en ses dépendances, en Moëlan, la dite tenue nommée Leur-creïs-Kgolaër, avec toutes ses issues et communs, ainsi que le tout se contient et s'étend ; telle enfin que cette même tenue est aujourd'hui profitée au même tire par les preneurs susdits, aux termes d'une baillée reçue par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le trente janvier mil huit cent trente-huit, dûment enregistrée, pour en jouir et en disposer en bons pères de famille, sans rien dégrader, changer, démolir, détériorer, innover, gréver les fonds, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de leur bail sans le consentement formel et par écrit du dit sieur bailleur, à peine de nullité du présent de la subrogation et de tous dépens, dommages et intérêts, pour rendre les terres de labour à leur sortie en bon état de culture et les prairies en état de prés fauchables et en outre aux charges et conditions suivantes exécutoires pour les parties nonobstant toutes les lois et tous les réglements qui y seraient contraires.
1° Il est reconnu que les maisons et autres bâtiments sont d'une étendue suffisante pour la demeure des preneurs et pour l'exploitation des terres de la dite tenue ; en conséquence, ces mêmes preneurs ne pourront sous quelque prétexte que ce soit y faire construire aucun nouvel édifice, ni changer la forme ou la dimension des anciens, ni la qualité des matériaux, soit en les réparant ou réédifiant en quelque manière ou pour quelque cause que ce soit, sous peine de pure perte des édifices et superficies innovés ou changés, et encore d tous dépens et dommages-intérêts en résultant ; 2° Les preneurs disposeront pour leur chauffage ds émondes qu'ils couperont en saison convenable, sans pouvoir couper la tige et maîtresse-tige des arbres, les écouronner ni abattre, et encore sans pouvoir en émonder d'autres que ceux qui l'ont déjà été, à peine de tous dépens et dommages-intérêts ; 3° Le sieur bailleur réserve le droit de faire abattre quand bon lui semblera les arbres qu'il jugera convenable, et de les faire exploiter, sans qu'en aucun cas les preneurs puissent rien réclamer ni exiger aucune indemnité du dit sieur bailleur ; 4° Les preneurs fourniront dans un mois à compter de ce jour et passé ce délai dû à la volonté et première réquisition de Mr Hersart de la Villemarqué ou de son fondé de pouvoirs, une déclaration exacte par tenans et aboutissants des différentes pièces de terre avec les numéros du cadastre de chacune d'elles et du nom de la portion dans laquelle elles se trouvent indiquées, ainsi que des édifices et superficies qui composent la dite tenue susnommée, de la situation et dimension des bâtimens, dans laquelle on emploiera le nombre des arbres de toute espèce appartenant au dit sieur propriétaire foncier et qui se trouveront sur les terres de la tenue en question, au nombre desquels sont les châtaigniers, chênes, ormeaux, frênes, hêtres, pins, sapins, noyers et autres arbres de cette nature ; 5° Pour jouissance et perception des fruits de la dite tenue et prix annuel du présent bail, les preneurs s'obligent solidairement de payer et faire avoir en un seul paiement au dit sieur bailleur ou à son fondé de pouvoir, au terme du vingt-neuf septembre de chaque année de rente convenancière une somme nette et annuelle de cent cinquante-neuf francs, en argent et non en aucune espèce de papier monnaie, le tout sans aucune retenue quelconque, soit pour cause des contributions, soit pour autres charges publiques mises ou à mettre sur la tenue dont est cas, ni sans espoir de diminution sur le prix de feme susmentionné quelque soit à l'avenir la législation à cet égard, le tout également payable nonobstant stérilité, sécheresse, grèle ou tous autes évènemens imprévus restant à la charge des preneurs sans répétition aucune vers le sieur propriétaire foncier, pour en commencer le premier paiement le vingt-neuf septembre prochain ou mil huit cent cinquante et ainsi contineur d'année en année au même terme ; le dit prix payable à l'endroit indiqué par le sieur bailleur ou son représentant, pourvu néanmoins que le lieu désigné ne soit point éloigné de plus de deux myriamètres de Kgolaër ; 6° Les preneurs ayant la faculté de vendre à leur volonté les édifices et superficies de la dite tenue, renoncent formellement dès ce jour comme pour l'avenir à en exiger le remboursement du sieur propriétaire foncier, clause expresse et de rigueur et sans laquelle la présente baillée n'est point été accordée ; Le sieur propriétaire, au contraire, aura la faculté de les congédier en son nom ou en celui d'autre, soit à l'échéance de ce bail, soit ultérieurement, en les remboursant de leurs édifices et superficies d'après le prix fixé par des experts réciproquement convenus ou nommés d'office ; 7° La tacite reconduction ne sera jamais que d'une année à l'autre, et le sieur bailleur sera libre de congédier les preneurs soit par lui-même, soit par d'autre au terme de Saint-Michel de chacune des années qui suivront l'expiration de la présente baillée, en se conformant toutefois aux lois et réglements en vigueur sur le domaine congéable ; 8° Les partages et divisions que les preneurs ou leurs héritiers pourraient faire des édifices et superfices de la dite tenue ne préjudicieront en rien au sieur propriétaire foncier envers lequel chaque portion demeure affectée par voie de solidarité au paiement de la redevance en totalité ; 9° Les édifices et superficies de cette tenue seront toujours réputés meubles aux mains des preneurs, et faute à eux de payer annuellement et en totalité la dite rente convenancière, le sieur bailleur pourra les faire vendre par simples bannies sans être en aucune façon obligé de discuter les meubles et effets des dits preneurs. 10° Dans tous les cas, les preneurs seront considérés respectivement au sieur bailleur ou propriétaire foncier comme simples fermiers, et ce bail sera toujours regardé comme une ferme muable ; 11° Les preneurs laisseront sur les lieux à leur sortie les foins, engrais, fumiers, litières, landes paille et autres matières à engrais, les ramasseront et emeulonneront dans les endroits ordinaires, et le prix leur ou sera remis à dire d'experts ; 12° Toutes innovations faites par les preneurs en contravention aux précédentes clauses et conditions ne seront point estimées lors du prisage ni payées à leur sortie.
A l'entier accomplissement de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce qui la concerne avec renonciation au bénéfice de droit et les preneurs par la voie par la voie solidaire. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan sous les seings des dits Mahé, ès-qualités, Joseph Tanguy, Pierre Le Vilain, Le Bondé ou Bonté, et ceux des témoins et du notaire seulement, toutes les autres parties ayant affirmé ne savoir signer de ce requises séparément, après lecture faite ce jour vingt décembre mil huit cent quarante-neuf. |