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17 janvier 1850 Donation-Partage de Lozachmeur Julien (1782-1853) et Hervé Marie Françoise (1773-1851) |
4 E 194/168 Acte n° 26 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, témoins soussignés requis en ces présentes conformément à la loi.
D'autre part, 1° Marguerite Lozachmeur, veuve de Jean Pierre Sellin, demeurant au village de Kerampellan. 2° Marie Françoise Lozachmeur, célibataire, demeurant au dit lieu. 3° Jean Marie Lozachmeur, époux de Catherine Flohic, demeurant au même village de Kerampellan. 4° Et Isidore Lozachmeur, époux de Marie Anne Drennou, demeurant au village de Kermeurbras. Tous cultivateurs, domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, il est reconnu que les dits Marguerite, Marie Françoise, Jean Marie et Isidore Lozachmeur sont frères et soeurs germains, enfants légitimes et seuls héritiers des dits Julien Lozachmeur et Marie Françoise Hervé ; que les biens des premiers comparants susdénommés consistent : 1° Dans tous les meubles, objets mobiliers et autres composant un petit ménage de campagne dont la description vient ci-dessous, le tout situé au dit lieu de Kerampellan et pouvant valoir mille francs ...................................................... 1 000 fr. 2° Dans divers immeubles et droits immobiliers, partie à domaine congéable et en très grande partie quitte de rente et situés aux lieux et dépendances de Kerampellan et de Saint-Thamec, en la commune de Moëlan ; valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux cent quatre-vingts françs donnant en principal au denier vingt celle de cinq mille six cents francs ............................................................................................................................. 5 600 fr.
Total de la masse des biens à partager : six mille six cents francs ......................................................................... 6 600 fr. Dont le quart incombant à chacun des dits Marguerite, Marie Françoise, Jean Marie et Isidore Lozachmeur est de seize cent cinquante francs ..................................................................................................................................................... 1 650 fr.
Les immeubles susmentionnés sont propres audit Julien Lozachmeur pour les avoir reccueillis du chef de ses père et mère ; mais depuis son mariage avec ladite Marie Françoise Hervé, il a été acquis plusieurs rentes qui grevaient les biens immobiliers ci-dessus, aux fins de plusieurs contrats dont les parties ne sont pas munies en ce moment pour en relater les dates, mais qu'elles promettent de représenter au besoin.
Déclarent et affirment toutes les parties susdénommées que les biens susmentionnés ne sont grevés d'aucune espèce de dettes.
Description du mobilier dépendant de la communauté des dits Julien Lozachmeur et Marie Françoise Hervé :
Après ces reconnaissances les dits Julien Lozachmeur et Marie Françoise Hervé, se voyant avancés ne âge et ne voulant plus se mêler des travaux d'agriculture, ni s'inquiéter des tracas du ménage, voulant, au contraire, se reposer tranquillement et s'assurer pour le reste de leurs jours une existence certaine, désirant aussi régler les droits de chacun de leurs enfants dans leur succession à venir et les fixer irrévocablement de leur vivant, en usant de la faculté que leur accordent les artilles mille soixante-quinze et mille soixante-seize du code civil, et, sur la prière de leurs enfants de comprendre et de réunir pêle-mêle dans tous les biens à partager les droits que peut avoir à exercer la dite Marie Françoise Hervé par suite des acquisitions, comme il a été dit plus haut, des rentes assise sur une partie des immeubles describés ci-dessus pendant la communauté, ont résolu d'assigner à chacun de leurs enfants le quart à être pris dans tous les biens mobiliers et immobiliers en question, représentant à chauqe enfants une valeur de seize cent cinquante francs, pour la distribution et le partage en nature de ces mêmes biens avoir lieu entr'eux quatre ultérieurement en présence des dits Julien Lozachmeur et femme susdite.
En conséquence, Julien Lozachmeur et Marie Françoise Hervé sa femme sous son autorité ont déclaré et déclarent, par ces présentes, faire donation à leurs quatre enfants : 1° Marguerite ; 2° Marie Françoise ; 3° Jean MArie et 4° Isidore Lozachmeur, acceptant par quart entr'eux, de tous les biens qui leur appartiennent, meubles et immeubles, pour, par eux en jouir et en disposer comme de leurs propres biens à compter de ce jour ; tels que les biens ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation avec circonstances et dépendances, sauf néanmoins les pensions et prestations réservées et spécifiées ci-après.
La présente donation est faite et consentie aux conditions suivantes : 1° Les époux Lozachmeur susnommés, donateurs, se réservent, comme il a été dit ci-dessus, une existence assurée pour le reste de leurs jours ; à cet effet, chacun des donataires susdits sera obligés de leur fournir au terme du vingt-neuf septembre de chaque année une somme de soixante francs (ou deux cent quarante francs entre eux quatre), premier paiement devant avoir lieu au vingt-neuf septembre prochain au domicile des donateurs qui se réservent une maison pendant leur vie, laquelle est aujourd'hui occupée par eux à Kerampellan. 2° Cette somme de deux cent quarante francs sera réduite de moitié au vingt-neuf septembre qui suivra le décès du (?) des donateurs susnommés. 3° Les époux Lozachmeur se réservent également le droit d'aller habiter chez celui de leurs enfants qu'ils jugeront convenable et d'y être nourris, soignés et entretenus tant en santé qu'en maladie, sauf arrangements entr'eux. 4° Les donateurs se réservent aussi jusqu'au dernier mourant, savoir : un bois de lit avec son accoutrement au complet et un banc ou coffre, soit dans la maison qu'ils occupent, soit chez leurs enfants, à leur option. 5° Les donataires fourniront à leur père et mère et jusqu'au décès de ces derniers la toile nécessaire pour leur usage seulement ; ils racommoderont leurs vêtements sans frais, mais ils ne seront pas tenus de leur donner des vêtements en draps, le drap restant au compte des époux Lozachmeur qui seront libres d'en acheter quand ils le voudront. 6° Les frais funéraires des époux, ceux de services de jour et an, de prières noiminales et d'autres cérémonies en usage en pareille circonstance seront acquittés par quart par les donataires ci-dessus nommés. 7° Les quatre enfants Lozachmeur jouiront des biens présentement donnés, à compter d'aujourd'hui, parce que, à dater de ce même jour, ils acquitteront les impôts de toute nature pouvant grever les immeubles sus abandonnés, lesquels impôts et autres charges seront payés par quart jusqu'au partage qui aura lieu incessemment entre les donataires.
En l'endroit les donataires susnommés ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation faite présentement par leur père et mère susdits, la trouver juste au fond, l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant les donateurs, lesquelles sont expresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les dits Marguerite, Marie Françoise, Jean Marie et Isidore Lozachmeur, propriétaires en indivis de tous les biens présentement donnés, sauf à passer partage netr'eux comme bon leur semblera et quand ils le jugeront nécessaire.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les donateurs et les donataires ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept janvier mil huit cent cinquante. |