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17 janvier 1850 Contrat de mariage de Conan Yves (1824) à Le Porz Anne (1833-1860) |
4 E 194/168 Acte n° 25 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs François Marie Le Courant, propriétaire et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, Yves Conan, aide cultivateur, fils majeur, assisté de son père François Henri Conan, cabaretier, demeurant ensemble au lieu du Dragon vert près Moëlan. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et es-qualités, ont été faites et arrêtées les clauses et conditions civiles du mariage proposé entre les dits Yves Conan et Anne Le Porz, de la manière suivantes : 1° Les futurs époux ont déclaré se marier sur le régime de la communauté légale se référant à cet égard à la loi générale aux désirs de laquelle cette communauté sera gérée et administrée. 2° Aussitôt la célibration de leur mariage, la future ira habiter avec son futur au dit lieu du Dragon vert chez leur père et beau-père. 3° L'apport de la future Anne Le Porz dans la communauté consiste en une somme de six cents francs ; cette somme de six cents francs provenant des économies du tuteur sera par ce dernier comptée au dutur aussitôt la célébration du mariage devant l'officier de l'état-civil ; laquelle somme formait la dot de la dite Anne Le Porz est immobilisée à son profit et est stipulée restituable à elle ou aux siens en cas de dissolution de la communauté.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties, en privé et es-qualiés, respectivement obligés, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
De tout quoi les parties ont requis acte ; lequel leur a été octroyé. Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept janvier mil huit cent cinquante. |