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31 janvier 1850 Echange d'immeubles entre Le Bloa Jean (1806-1850) et Le Doze Melaine (1790-1882) |
4 E 194/168 Acte n° 40 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Le Courant, propriétaire, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'une part, Jean Le Bloa, veuf de Marguerite Henri, demeurant au village de Kervignès. D'autre part, Mélaine Le Doze et Marie Noële Le Porz, sa femme sous son autorité, demeurant au village de Kermeurbihan. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel Jean Le Bloa céde et abandonne à titre d'échange aux époux Le Doze qui acceptent les immeubles ci-après : - 1° Quinze ares trente centiares à être pris, côté du nord, comme ils sont bornés, dans une parcelle de terre chaude dite Pen-rouz-er-trugne, sans édifices, donnant du midi sur terre au dit Le Bloa, du couchant sur terre à M. Arnaud et du nord sur terre au dit Mélaine Le Doze. - 2° Une crière sous pâture, côté du levant, d'une parcelle de terre chaude au dit Mélaine Le Doze. - 3° Une portion dans une maison en ruine d'attache au pignon du couchant des logements Le Bloa. - 4° Droit d'appuyer, en cas de construction, sur le pignon couchant des logements Le Bloa. - 5° Six mètres de largeur sur cinq mètres soixante-dix centimètres de longueur à être, côté du couchant de la dite maison en ruine ci-dessus. - 6° Enfin la portion de cour dans toutes la longueur ou largeur d'un courtil dit Liors-bien, le tout situé à Kervignès, quitte de rente, en Moëlan. Tels que tous les immeubles ci-dessus de contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, lesquels valent de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux francs en principale que quarante francs. Le tout parfaitement connu des époux Le Doze qui ont déclaré n'en vouloir plus amples renseignements.
En contr'échange Melaine Le Doze et femme délaissent au dit Jean Le Bloa qui accepte les biens dont la description suit : - 1° Une parcelle de terre chaude dite Parc-dalahé, comme elle est bornée, donnant du levant sur terre audit Le Bloa, du midi sur Coätail aux époux Le Doze, du couchant sur terre au même Le Bloa et du nord sur terre à M. Arnaud, contenant sous fonds deux ares quarante-trois centiares. - 2° Dix ares dix centiares à être pris dans une parcelle de terre dite En-aéro, édifices au levant, donnant des midi et nord sur terre à Le Bloa et du couchant sur terre au même. - 3° Cinq ares soixante-dix centiares à être pris dans une parcelle dite Pen-er-trugne, sans édifices, donnant du midi sur terre à Le Bloa, du couchant sur terre à M. Arnaud et du nord sur terre aux époux Le Doze, échangistes. - 4° Une petite écurie au midi des logements Le Bloa avec sa cour vis à vis au nord , la dite écurie ouvrant côté du nord sur la cour. Le tout aussi situé à Kervignès et dépendances, en Moëlan, quitte de rente ; tels que ces biens immobiliers se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation, lesquels valent de revenu, charges et contributions comprises, une somme de deux francs en principal de quarante francs et sont également bien connus dudit LE Bloa qui a dit n'en vouloir plus de détails.
Le présent échange fait sans soulte est consenti aux conditions suivantes : Les parties contractantes sont entrées en propriété et en jouissance des biens qu'elles viennent de se céder mutuellement, à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque, les impôts auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé. Tous les frais auxquels donneront lieu ces présentes seront payés moitié par les époux Le Doze et moitié par Le Bloa.
Au moyen de tout ce que devant demeurent les Jean Le Bloa et les mariés Le Doze, propriétaires des immeubles qu'ils viennent de se céder réciproquement, consentant les échangistes que chacun d'eux jouisse et dispose des biens suséchangés comme de son propre bien et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trente-un janvier mil huit cent cinquante. |