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6 février 1850 Résiliation de bail à ferme entre Coadelot Hyacinthe (1808-1889) et Corne Jeanne Marie (1797-1888) |
4 E 194/168 Acte n° 43 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et François Marie Le Courant, propriétaire, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Jeanne Marie Corne, cultivatrice, veuve de Louis Cornou, demeurant au dit bourg de Moëlan, agissant tant en son nom privé que faisant, stipulant et se portant fort pour son fils Louis Cornou, aussi cultivateur, demeurant aujourd'hui à Kerouant, sur cette commune de Moëlan.
Entre lesquelles s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Coäteloch et la dite Jeanne Marie Corne sont convenus de résilier comme de fait ils résilient purement et simplement par ces présentes à compter du vingt-neuf septembre prochain, sans indemnité de part ni d'autre, un bail à ferme consenti par les mariés Coäteloch à la dite veuve Cornou, pour neuf années à dater du vingt-neuf septembre mil huit cent quarante-huit, mais résiliable à la volonté des parties au bout de l'expiration de la cinquième année de jouissance, d'une propriété située au bourg de Moëlan et en ses dépendances, moyenant une redevance annuelle de trois cent soixante-dix francs stipulée payable d'avance, le tout aux termes d'un acte passé en minute devant le soussigné notaire le douz mars mil huit cent quarante-huit [1848-057], enregistré à Quimperlé, le vingt-quatre du même mois.
En conséquence, la dite veuve Cornou, fermière actuelle, devra rendre les biens en bon état de réparations locatives, abandonner sur les leiux les quantités de pailles qu'elle a trouvées ainsi que les foins et engrais à leurs lieux et places ordinaires s'il y en avait à son entrée.
Le coût de la présente résiliation et tous les frais en résultant seront supportés par les sieur et dame Coäteloch sans recours aucun vers la dite veuve Cornou.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties contractantes ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six février mil huit cent cinquante. |