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17 mars 1850 Vente d'une parcelle de Le Doze Marie Louise (1829-1887) à Delliou Henri (1798-1869) |
4 E 194/168 Acte n° 67 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Henri Le Delliou, aussi cultivateur, veuf d'Anne Le Bourhis, demeurant au même village, d'autre part.
Lesquels époux Favennec ont déclaré, par ces présentes, vendre, céder et transporter avec toutes garanties au dit Le Delliou, second comparant acceptant, savoir : Quatre-vingt-dix centiares à être pris, coté du couchant, dans une parcelle de terre chaude dite Leur-couté [M-1152] située aux dépendances dudit village de Kerabas, en Moëlan ; la dite portion de terre, quitte de rente, donnant du levant sur terre aux vendeurs, du midi sur terre aux mêmes, du couchant sur terre à l'acquéreur et du nord sur terre aux héritiers Alexis Guillou ; telle que la dite portion de terre ci-dessus se contient et se poursuit ; telle enfin qu'elle est advenue à la dite Marie Louise Le Doze de la succession de sa mère Marie Louise Le Delliou décédée il y a environ cinqans ; de tout quoi l'acquéreur susnommé a dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de trente-huit francs vingt-cinq centimes qui a été comptée et payée aux dits Guillaume Favennec et femme qui l'ont reconnu, prise en emportée et qui en consentent quittance générale à l'acquéreur
Henri Delliou est entré en propriété et en jouissance de la portion de terre ci-dessus vendue à compter de ce jour, payant et acquittant, à dater de la même époque et à l'avenir les impôts auxquels elle est ou peut être assujettie, quitte du passé
Au moyen de tout ce que devant, demeure le dit Henri Le Delliou, propriétaire de la portion de terre chaude formant l'objet de ces présentes, consentant les vendeurs susdits qu'il en use, jouisse et dispose comme de tous ses autres biens et qu'il en prenne possession par toutes les voies de droit
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept mars mil huit cent cinquante. |