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17 mars 1850 Vente d'immeubles et droits immobiliers de Naviner Jean François (1818-1873) à Daniélou Jean Marie (1809-1888) |
4 E 194/168 Acte n° 65 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Jean Marie Daniélou et Marie Jeanne Drennou sa femme, demeurant au village de Kertanguy, en la même commune de Moëlan. Tous aussi cultivateurs.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Naviner ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec garantie de tous troubles, évictions, hypothèques et autres empêchements généralement quelconques, aux dits Jean Marie Danielou et femme susnommée, seconds comparants, acquéreurs acceptant pour eux en privés et pour leurs héritiers, savoir : - 1° Toutes les terres ainsi que tous les droits immobiliers en génral et sans aucune espèce de réservation, partie à domaine congéable et partie quitte de rente situés tant au lieu de Kersaux et en ses dépendances, en la dite commune de Moelan. - 2° Une maison nouvellement construite avec toutes ses issues et circonstances sans réserve aucune, le tout dit maison Tri-mine aux dépendances de Kersaux, en Moëlan.
Tels que les dits biens immobiliers se comportent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont advenus aux vendeurs dénommés our les avoir acquis des nommés Jean François et Yves Marie Le Goff, aux termes d'un contrat de vente au rapport de Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, en date du vingt septembre mil huit cent quarante-trois, enregistré à Quimperlé, le vingt-deux du même mois.
Les dits Jean François Et Yves Marie Le Goff en étaient aux-memes propriétaires comme les ayant recueillis dans les successions de Marie Anne Le Garrec, leur mère et Marie Jeanne Le Goff, leur soeur.
De tout quoi les acquéreurs susdits ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
La présente vente est faite et convenue amiablement entre les parties pour et moyennant une somme de dix-neuf cents francs ; laquelle est stipulée ayable par les acquéreurs susnommés aux dits Naviner et femme dans un mois à compter de ce jour sans intérêt jusqu'à cette époque seulement, passé laquelle ladite somme produira intérêt à cinq pour cent par an, sans retenue.
Les acquéreurs feront transcrire à leurs frais et dépens une grosse ou une expédition de ces présentes au bureau de la conservation des hypothèques de Quimperlé et s'il y a ou survient des inscriptions provenant du fait des vendeurs ou de leurs auteurs, les vendeurs s'obligent à les acquitter en mettant le plus d'activité possible à radier les dites inscriptions et à en garantir les acquéreurs qui supporteront toutes les servitudes passives, apparantes ou occultes des biens présentement cédés, parce qu'ils auront aussi droit à celles actives, le tout aux risques et périls de ces derniers.
Les mêmes époux Danielou sont entrés en propriété des biens immobiliers présentement vendus à compter de ce jour et en jouissance même des terres ensemencées et avec leurs semences à dater du vingt-neuf septembre dernier, payant et acquittant, à partir de la meme époque et à l'avenir, les impôts auquels les dits droits sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
A la garantie du paiement du prix de la présente vente et des intérêts à venir en résultant, demeurant les immeubles formant l'objet de ces présentes affectés, obligés te hypothéqués par privilège spécial expressément réservé aux époux Naviner, vendeurs.
Demeurant, en conséquence, les mariés Daniélou subrogés aux droirs immobiliers des cédants susnommés, consentant ces derniers uq'ils en prennent possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept marrs mil huit cent cinquante. |