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17 mars 1850 Bail à ferme de 5 ans de Daniélou Jean Marie (1809-1888) à Le Bloa Corentin (1822-1901) |
4 E 194/168 Acte n° 69 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Corentin Le Bloa et Angélique Lolichon, sa femme, demeurant au village de Kersaux. Tous cultivateurs domicilés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les mariés Daniélou ont déclaré bailler et affermer avec toutes garanties pour cinq années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq, sauf la résiliation éventuelle dont il sera fait mention plus bas, aux dits Le Bloa et femme, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers des dits Jean Marie Daniélou et femme susnommée, situés au village de Kersaux et en ses dépendances, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, en Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont aujourd'hui profités au même titre de fermier par les preneurs susdits au moyen de ferme verbale ; de tout quoi, les époux Le Bloa ont déclaré avoir parfaite connaissance et en n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à ferme est convenu et accordé aux conditions, charges et clauses qui suivent : - 1° Les preneurs susdénommés jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et en soigneux pères de famille, sans rien dégrader, détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, émonder hêtres, châtaignier ni autres arbres probibés, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, les époux Le Bloa paieront solidairement à la fin de chaque année de jouissance et au domicile des bailleurs une somme de quatre-vingt-quatre francs et ils acquitteront en outre la rente convenancière abutée valoir annuellement une somme de six francs sans que cette évaluation puisse les dispenser de payer le tout en nature, le tout néanmoins quitte d'impôt foncier restant à la charge des bailleurs. - 3° Les preneurs entretiendront pendant la durée du bail et les rendront en bon état à leur sortie toutes les couvertures des logements en pailles et mottes seulement. - 4° Ils répareront aussi d'une manière convenable tous les fossés des droits loués principalement ceux où ils couperont leur bois de chauffage ; ce bois à feu se composera des émondes et bois courants et sera coupé modérément. - 5° Ils emploieront chaque année pour les réparations et l'entretien des dites couvertures deux cents faisceaux de pailles d'allonge, le surplus ainsi que les grandes réparations restant au compte des bailleurs. - 6° L'année de leur sortie, les preneurs abandonneront sur place les pailles bien aoûtées et ameulonnées, les foins sur pieds, les marnis, engrais, fumiers et autres matières à engrais dans les endroits ordiniaires sans en pouvoir vendre ni en transporter ailleurs en aucun temps. Enfin en cas de défrichement d'une parcelle de terre dite Parc-ségalec-bihen par les bailleurs, les preneurs donneront la main pour cet ouvrage.
Ce bail à ferme sera résiliable de plein droit et sans aucune indemnité au vingt-neuf septembre qui suivra le congément du village de Kertanguy, le tout sans que les propriétaires des terres présentement louées soient tenus d'avertir les époux Le Bloa, preneurs.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept mars mil huit cent cinquante. |