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17 mars 1850 Bail à ferme de 9 ans de Charles Jean (1828-1894) à Charles Jacques (1816-1902) |
4 E 194/168 Acte n° 70 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier, et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Jacques Charles, aussi cultivateur, époux de Marie Anne Le Cordonner, demeurant au village de Kerliguit. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquels comparants s'est fait et passé le présent acte par lequel Jean Charles a déclaré bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf, sauf toutefois la résiliation dont il sera fait mention plus bas au dit Jacques Charles, son frère, second comparant; preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation appartenant au jeune soldat susnommé situés tant au lieu de Kerglouanou qu'en ses dépendances, sur cette commune de Moëlan et lui revenant du chef de son père ; de tout quoi, le dit preneur a déclaré avoir parfaite connaissance des dits biens pour être lui-même co-propriétaire en indivis avec le bailleur.
Le présent bail à ferme est convenu et accordé aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Jacques Charles, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader, innover ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner. - 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera à la fin de chaque année de jouissance au bailleur une somme de vingt-un francs et il acquittera, en outre et sans diminution aucune, l'impôt foncier et celui des portes et fenêtres. - 3° Il entretiendra et réparera pendant toute la durée de ces présentes les couverures des logements en bon état locatif et les rendra de même à sa sortie. - 4° Il réparera également et d'une manière convenable tous les fossés des biens loués, principalement ceux où il coupera le bois de chauffage par émonde ou autrement. - 5° L'année de sa sortie, il abandonnera sur les lieux toutes les pailles bien aoûtées et ameulonées, les fumeirs, marnis, engrais, litières et autres matières à engrais dans leurs lieux et places ordinaires. - 6° Enfin cette ferme sera résiliable de plein droit et sans indemnité aucune au vingt-neuf septembre qui suivra l'arrivée du bailleur dans ses foyers sans que ce dernier soit obligé d'avertir en aucune manière le preneur qui se regarde comme bien prévenu d'avance.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-sept mars mil huit cent cinquante. |