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24 mars 1850 Bail à ferme de 6 ans de Fauglas Martial (1836-1893) à Capitaine Sébastien (1799-1864) |
4 E 194/168 Acte n° 74 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Sébastien Capitaine, époux de Renée Fauglas, demeurant au village de Kerglouanou. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Antoine Fauglas, en sa susdite qualité, a déclaré affermer pour six années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-six au dit Sébastien Capitaine, second comparant, preneur acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général appartenant au dit Martial Fauglas situés au lieu et dépendances du village de Kerglouanou, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, sur la dite commune de Moëlan ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent ; de tout quoi le preneur susdit a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples détails.
Le présent bail est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : - 1° Sébastien Capitaine, preneur, jouira des droits immobiliers présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille, sans en rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, ni émonder tous arbres prohibés, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, il paiera à la fin de chaque année de jouissance au bailleur une somme de quarante-deux francs et acquittera, en outre et sans répétition, la portion de rente incombant sur les biens affermés, ce qui est évalué pour l'enregistrement seulement une somme annuelle d'un franc, le tout quitte d'impôt foncier restant au compte du bailleur. - 3° Il entretiendra pendant le cours de ces présentes les couvertures des logements en bon état de réparation locative, en [pailles et] mottes, la paille à couvrir devant lui être fournie par le tuteur. - 4° Il réparera d'une manière convenable les fossés dépendant des dits biens, principalement ceux où il aura coupé son bois de chauffage par émondes ou autrement. - 5° Il ne sera pas tenu d'abandonner sur les lieux ni foins, pailles ni engrais, attendu qu'à son entrée le preneur n'en trouvera pas.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour vingt-quatre mars mil huit cent cinquante. |