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27 mars 1850 Bail à ferme de 12 ans de Audren Anne Julienne (1820-1862) à Malcoste Louis (1810-1851) |
4 E 194/168 Acte n° 79 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Louis Malcoste, cultivateur, époux d'Anne Yhuel, demeurant au village de Kerquiminer, en la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et aux qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel la dite veuve Cariou a déclaré avec garanties, bailler et affermer pour douze années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront les modifications dont il sera ci-après fait mention, audit Louis Malcoste second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une propriété située au lieu de Kerouart, sur la dite commune de Moëlan, avec toutes ses dépendances en général sauf néanmoins les réserves de deux parcelles de terre dont l'une occupée par un nommé Guillaume Portier et l'autre où se trouve un semis ; lesquelles ne font point partie du bail à ferme ; tels que les dits biens se contiennent et se poursuivent sans aucune réservation que celles ci-dessus mentionnées ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait, consenti et accordé aux charges, clauses et conditions qui suivent : - 1° Louis Malcoste, preneur, jouira de la dite propriété en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader, innover, détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres qui ne peuvent être émondés, enfin subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit de la bailleresse sous peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de la présente ferme Louis Malcoste paiera à la fin de chaque année de jouissance, époque de la Saint Michel, au domicile de la dite dame Cariou une somme de quatre cent quatre-vingts francs en numéraire, quitte d'impôt foncier seulement restant au compte de la bailleresse, celui des portes et fenêtres étant de plein droit au preneur et à sa charge sans répétition aucune. - 3° Pour son chauffage, il coupera annuellement par émondes et en temps et saison convenables trois cents fagots d'une dimension ordinaire parce qu'il réparera tous les fossés de la dite propriété principalement ceux où il aura coupé son bois à feu. - 4° Il garantira pendant la durée du présent bail les plants et arbres fruitiers du soc de la charrue et de l'incursion des bestiaux sous peine de tous dommages comme ...
Il manque la seconde page.
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