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31 mars 1850 Echange d'immeubles entre Le Cordonner Louis (1824-1870) et Rouat Mathieu (1799-1860) |
4 E 194/168 Acte n° 81 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Mathieu Rouat et Marie Louise Le Garrec, sa femme sous son autorité, aussi cultivateurs, demeurant au village de Kervardel, sur la commune de Moëlan.
Lesquels comparants sont convenus amiablement de faire les échanges qui suivent : Louis Le Cordonner a déclaré céder et abandonner aux mariés Rouat, seconds comparants, acceptant au itre d'échange, savoir : - 1° Deux portions dans une mauvaise prairie nommée Pradel ou Pradic-pont-longeou, ayant leurs édifices des nord et midi, indiquées au bulletin cadastral sous les numéros cent cinquante-cinq [D-0155] et cent cinquante-six [D-0156], section D, d'une contenance d'environ dix-neuf ares trente centiares (dont l'une quatorze ares quarante centiares et l'autre quatre ares quatre-vingt-dix centiares), le tout situé en Moëlan et dépendant autrefois du village de Kernijean ou Kernijeanne en la susdite commune. - 2° L'abandon de tous ses droits fonciers consistant en une rente de soixante centimes à lui due par Rouat et femme sur ses immeubles en général describés et mentionnés en une déclaration reçue par Me Guillou, ex-notaire à Quimperlé, le huit décembre mil sept cent quatre-vingt-dix, dûment enregistrée ; lesquels biens immobiliers sont situés aux lieux et dépendances dudit Kervardel, en Moëlan et seront désormais exempts de toute rente convenancière étant dès aujourd'hui devenu quittes par le fait de ces présentes, valant le tout de revenu brut, par an, y compris la susdite rente convenancière de soixante centimes, une somme de quatre francs donnant en principal celle de quatre-vingts francs. Les époux Rouat ont dit connaître parfaitement tout ce que vient de leur abandonner Louis Le Cordonner et n'en vouloir plus amples renseignements ni détails.
En contr'échange, les dits Rouat et femme ont aussi déclaré délaisser audit Louis Le Cordonner, premier comparant, acceptant aussi les immeubles dont suit la description, lesquels sont situés aux dépendances de Kervardel, en Moëlan : - 1° Une parcelle de terre chaude dite Parc-er-mine-hire, édifices au nord, donnant de tous autres côtés sur terre audit Cordonner, contenant sous fonds six ares trente centiares et indiquée au cadastre sous le numéro deux cent soixante-huit, section C. [C-0268] - 2° Une parcelle de terrain nommé Pradellou-groës, édifices des couchant et midi avec chemin ou sentier de ce côté, contenant sous fonds vingt-neuf ares quarante centiares, et se trouve indiquée au bulletin cadastral sous le numéro trois cent trente-deux, section D. [D-0332] - 3° Enfin un droit de passage avec voiture ou autrement dans un terrain de même nom que le précédent, indiqué au numéro trois cent trente-un, section D [D-0331] du susdit cadastre. Valant également les droits immobiliers ci-dessus, sans distraction des charges, une somme annuelle de quatre francs au principal quatre-vingts francs.
Le présent échange fait sans soulte a été consenti aux conditions suivantes : Les échangistes sont, à compter de ce jour, entrés ne propriété des biens immobiliers réciproquement cédés, et en jouissance, à date de la même époque, sauf néanmoins Parc-er-mine-hir dont la jouissance n'aura lieu qu'au vingt-neuf septembre prochain, jour de la Saint-Michel, payant et acquittant, à partir de la dite époque et à l'avenir, les impôts incombant sur les immeubles sus échangés ; les frais de ces présentes seront supportés par moitié par les parties.
Au moyen de tout ce que devant, demeurent les époux Rouat et Louis Le Cordonner, propriétaires incommutables des droits immobiliers qu'ils viennent de se céder réciproquement, consentant les contractants que chacun d'eux jouisse et dispose des biens suséchangés comme de son propre droit et qu'il en prenne possession par toute les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte ainsi requis en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings de Louis Le Cordonner, des témoins et du notaire seulement, les époux Rouat ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour trente-un mars mil huit cent cinquante. |