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12 mai 1850 Bail à ferme de 5 ans de Lozachmeur Corentin (1832-1856) à Lozachmeur Jean (1809-1880) |
4 E 194/168 Acte n° 120 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Secondo, Jean ou Corentin Lozachmeur, veuf en premières noces de la dite Marie Françoise Melin, et époux actuel de Héleine Melin, aussi cultivateur, demeurant à Kerhermen, agissant comme tuteur du dit Jean Lozachmeur, son fils. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit Henri Melin, en sa susdite qualité, a déclaré bailler et affirmer pour cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre et finiront à pareille époque de l'année mille huit cent cinquante-cinq, sauf toutefois les modifications ci-après. Au dit Jean ou Corentin Lozachmeur, second comparant, preneur acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation aucune appartenant au dit Corentin Lozachmeur et consistant en diverses parcelles de terre situées aux dépendances de Kerabas, Kerduel, Brorimon et de Kersel ou Kervasselin, en la dite commune Moëlan ; tels que tous les biens ci-dessus et une petite loge ou hangar à Brorimon se contiennent et se poursuivent ; tels enfin qu'ils sont actuellement profités par le preneur au titre précité ; de tout quoi le preneur susnommé a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
La présente ferme est faite et convenue, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur jouira des droits présentement affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner sous peine de tous dépens, dommages et intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme le preneur paiera à chaque vingt-neuf septembre après échéance une somme de cinquante-quatre francs, acquittera en outre la contribution foncière et payera sans déduction la rente convenancière anneulle ; laquelle rente est abutée valoir chaque année une somme de cinquante centimes pour l'assiette du droit d'enregistrement et sans que cette évaluation puisse exempter le preneur de l'acquitter tous les ans en nature. - 3° Il entretiendra les couvertures des logements, s'il y en a, en bon état de réparation locative et les rendra de même à sa sortie. - 4° Pour son chauffage, il disposera de tous les bois émondables et de ceux appelés bois courants par ce qu'il sera tenu de réparer des deux côtés les fossés des dits droits, principalement ceux où il aura coupé son bois à feu. - 5° Il disposera également à son profit de tous les veiux pommiers qui viendraient à tomber par le vent ou de vétusté, à la charge par lui de remplacer immédiatement par autant de jeunes plants greffés de même essence. - 6° Enfin, la présente ferme sera résiliable de la manière suivante : - 1° De la part du mineur susnommé à chaque vingt-neuf septembre qui suivra sa majorité moyennant qu'il prévienne le preneur six mois d'avance en présence de deux témoins seulement. - 2° Et de la part du preneur à l'expiration de la quatrième année de jouissance moyennant aussi qu'il prévienne le mineur s'il était en âge ou le subrogé-tuteur aussi devant deux témoins seulement pour éviter des frais ; toutes ces résiliations auront lieu sans indemnité de part ni d'autre.
Dont acte en minute ainsi requis : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, aux qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour douze mai mil huit cent cinquante. |