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13 mai 1850 Vente mobilière et immobilière de Capitaine Thumette (1812-1852) à Carriou Alain (1814) |
4 E 194/168 Acte n° 123 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Louis Fauglas, cultivateur, demeurant le premier au susdit bourg et le second au village de Kerduel, en la commune de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, 1° Allain Carriou et Marie Yvonne Capitaine sa femme, demeurant au village de Kerroc'h ; 2° François Kerforne et Suzanne Capitaine, sa femme, demeurant au village de Kerhérou. Tous aussi cultivateurs, excepter Carriou Alain qui est forgeron et domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les époux Carriou Jean Pierre ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties aux seconds comparants susnommés, leurs soeur, belle-soeur et beau-frère acceptant entr'eux, savoir : Le quart incombant à la dite Thumette Capitaine dans tous les meubles et droits immobiliers en général mentionnés en une donation entre vifs [1850-122] au rapport du notaire soussigné, en date d'aujourd'hui, laquelle donation sera soumise à la formalité de l'enregistrement en même temps que ces présentes ; tels que les biens ci-dessus cédés indivis entre les acquéreurs et le vendresse et autre se contiennent et se poursuivent, lesquels formant le quart revenant à la dite Thumette Capitaine pour tous ses droits et prétentions du chef de ses père et mère Jacques Capitaine et Anne Le Delliou, cette dernière décédée depuis longtemps ; de tout quoi les acquéreurs ont déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements pour les dites femmes des acquéreurs être elles-mêmes co-partageantes avec la venderesse Thumette Capitaine.
La présente vente est faite et consentie amiablement, entre les parties, par forme de licitation et pour éviter partage, moyennant une somme de trois cents francs dont soixante-quinze francs pour le quart du mobilier describé en la dite donation relatée d'autre part et deux cent vingt-cinq francs pour les immeubles indivis incombant à la dite vendresse aux termes de la dite donation précitée ; laquelle somme est stipulée payable par les acquéreurs de moitié entr'eux, ce jour en un mois au faculté à ces derniers de se libérer par anticipation, le tout sans intérêt jusqu'à cette époque seulement, à l'expiration de laquelle le dite somme sera productive d'intérêt à cinq pour cent par an sans retenue ; les mêmes acquitteront en outre à la décharge te en acquit de la vendresse une somme de deux cents francs pour le quart des dettes et des autres charges étant à son compte aux fins de la dite donation.
Les époux Kerforne et les mariés Carriou Alain sont entrés en propriété et en jouissance de tous les biens formant l'objet de ces présentes [...], payant et acquittant, à partir de cette même époque et à l'avenir, les impôts de toute nature auxquels ils sont ou peuvent être assujettis, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant demeurant les acquéreurs susnommés toujours propriétaires par indivis des biens qui viennent d'être cédés, consentant les vendeurs, une fois le paiement du principal de cette vente effectué, qu'ils en usent, jouissent et disposent comme de leurs autres droits et qu'ils en prennent possession par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour treize mai mil huit cent cinquante. |