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13 mai 1850 Donation entre vifs de Capitaine Jacques (1784-1859) à ses quatre enfants |
4 E 194/168 Acte n° 122 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Jean François Le Bondé, cultivateur et Sébastien Souffez, ex-employé des Douanes, demeurant le premier au village de Kerhuel et le second au village de Kerroc'h, tous en Moëlan, témoins instrumentaires soussignés requis en ces présentes conformément à la loi.
2° Alain Carriou et Marie Yvonne Capitaine, sa femme sous son autorité, forgeron et cultivateur, demeurant audit village de Kerroch. 3° Jean Pierre Carriou et Thumette Capitaine, sa femme sous son autorité, cultivateurs, demeurant au village de Kersécol. 4° François Kerforne et Suzanne Capitaine, sa femme aussi sous son autorité, cultivateurs, demeurant au susdit village de Kerhérou. Le dit Jacques Capitaine et les autres comparants agissant, stipulant et garanissant pour François Capitaine, soldat absent, son fils, et leur frère et beau-frère, d'autre part. Tous domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties il est reconnu que les dites Marie Yvonne, Thumette, Suzanne et François Capitaine sont frère et soeurs germains, enfants légitimes dudit Jacques Capitaine et de défunte Anne Le Delliou ; que les biens de Jacques Capitaine consistent : 1° Dans diverses parcelles de terre à domaine congéable situées aux lieux et dépendances de Trélazec et de Kergolaër, sur la dite commune de Moëlan, le tout valant de revenu, charges et contributions comprises, une somme de trente francs donnant au denier vingt celle de six cents francs. 2° Dans la moitié de tous les meubles et autres objets mobiliers formant un petit ménage ordinaire de campagne d'une valeur de trois cent francs en principal et composant la communauté qui a existé entre lui et sa défune femme Anne [...]
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[...] chez ses enfants, de se retirer à son particulier ; en conséquence, il se réserve un boit de lit avec un accoutrement complet et un banc ; lesquels lit accoutré et banc seront partagés entre les donataires après le décès de leur père. 4° Toutes les dettes se montant au dire des parties à la somme de sept cent cinquante francs seront payées et acquittées en commun par les enfants Capitaine, c'est-à-dire par quart, sans recours aucun vers le donateur. 5° Les prestations susénoncées seront payées et soldées annuellement au donateur à l'époque susfixée, au domicile de ce dernier et sans aucun frais pour lui. 6° Les donataires susdénommés étant entrés en jouissance et en possession de tous les biens qui viennent de leur être donnés, à compter de ce jour, paieront aussi à dater de cette même époque les impôts de toute nature et les acquitteront en commun en y contribuant par quart.
En l'endroit les dits Marie Yvonne Capitaine, Thumette Capitaine et Suzanne Capitaine, toutes les trois sous l'autorité de leurs maris présents, ont déclaré accepter avec reconnaissance la donation que vient de leur faire présentement Jacques Capitaine, ce dernier acceptant pour son fils François Capitaine, absent, y adhérer entièrement, l'approuver dans toute sa teneur et s'obliger à exécuter fidèlement toutes les clauses et conditions y apposées, principalement celles concernant le donateur qui sont espresses et de toute rigueur.
Demeurent, en conséquence, les dits François, Marie Yvonne, Thumette et Suzanne Capitaine propriétaires en indivis de tous les meubles et immeubles présentement donnés par leur père, sauf à passer partage entr'eux comme ils le voudront aussitôt la rentrée du dit François Capitaine dans ses foyers.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé au domicile des époux Carriou Alain, au village de Kerroch, en Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, nos témoins présents, sous leurs seings et le nôtre notaire seulement, le donateur et les donataires et leur mari ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour treize mai mil huit cent cinquante. |