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14 mai 1850 Traité sur communauté portant partage entre Guyomar Anne (1794-1863) à Loarer Jean (1806-1883) et Loarer Marie Louise (1795-1854) |
4 E 194/168 Acte n° 128 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Louis Fauglas, cultivateur, demeurant le premier au bourg de Moëlan et le second au village de Kerduel, en la commune de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, Jean Loarer, époux de Marie Thérèse Drennou, demeurant actuellement au village de Kerimel, agissant tant en son nom personnel que comme tuteur institué de sa soeur Marie Louise Loarer, muette, demeurant avec lui. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, il est reconnu que : - 1° Joseph Loarer est décédé sans enfants ni postérité aucune, ne laissant pour héritiers en ligne collatérale que les dits Jean et Marie Louise Loarer, seconds comparants. - 2° Que tôt après le décès dudit Joseph Loarer, un procès-verbal d'inventaire [1850-099] constatant l'actif de la communauté qui a existé entre ce dernier et la première comparante susdénommée, a été sur la réquésition des dites parties, dressé par le soussigné notaire à Moëlan, le vingt-deux avril dernier, enregistré, lequel actif portant la masse des biens mobiliers à la somme de six mille trois cent un francs vingt-cinq centimes. - 3° Que pendant la communauté en question il a été vendu divers immeubles et droits immobiliers propres à la dite veuve Loarer susnommée et situés tant au lieu qu'aux dépendances de Penanprat, en Moëlan. - 4° Qu'il a été aussi aliéné au défunt Loarer, pendant la même communauté, plusieurs droits immobiliers propres à ce dernier et situés tant aux lieux qu'aux dépendances des villages de Kerimel et de Kerantouse, en cette dite commune de Moëlan, le tout pour des sommes à peu près égales, sans qu'il soit néanmoins possible aux parties de fixer au juste la valeur de chacune des dites aliénations, d'après le dire de cette dernière parce qu'elles n'ont pas entre les mains les titres et papiers qui constatent ces diverses aliénations. - 5° Qu'enfin, pour arriver le plus consciencieusement possible à des résultats satisfaisants de toutes les parties co-partageantes, elles ont résolu de traiter amiablement entre elles à forfait tant sur le partage de la dite communauté que sur les reprises qu'elles pourraient avoir à exercer pour les biens vendus après être toutefois tombées d'accord pour distraire de la dite communauté une somme de neuf cent trente francs trente centimes dont sept cent quatre-vingt-trois francs soixante-quinze centimes en valeur mobilière et cent quarante-six francs cinquante-cinq centimes en argent pour la part revenant à la dite Marie Louise Loarer dans un compte de destion que serait resté lui devoir le défunt Loarer et ce pour ce qui lui incombait du chef de ses père et mère : Jean Marie Loarer et Marie Josèphe Le Pocher.
Après lesquelles reconnaissances les parties, en privé et ès-qualités, ont définitivement arrêté et fixé le reliquat à partager de la communauté en question à la somme de quatre mille onze francs soixante-dix centimes, non compris les meubles meublants qui ont été préalablement partagés entr'elles par moitié, après avoir déduit de la dite somme de neuf cent trente francs trente centimes tant en mobilier qu'en argent pour les droits de la dite Marie Louise Loarer du chef de ses auteurs susdénommés. Dont moitié à la dite Anne Guyomar, veuve Joseph Loarer pour la communauté, reprises comprises, serait de deux mille cinq francs quatre-vingt-cinq francs. Et l'autre moitié aux dits Jean Loarer et à sa soeur Marie Louise Loarer comme héritiers de leur défunt frère, pareille somme de deux mille cinq francs quatre-vingt-cinq francs.
Les mêmes parties satisfaites des sommes ci-dessus ont fait procéder immédiatement au partage des titres et papiers constatant les créances leur revenant et les ont ensuite pris et enportés en présence du soussigné notaire de la manière ci-après, savoir : Papiers et titres échus à la veuve Loarer, Anne Guyomar : 1° Une obligation de quatre-vingt-dix francs souscrite par un nommé Jean Marie Joliff, aux fins d'acte en brevet reçu par Me Gauréquer, ex-notaire à Moëlan, le vingt décembre mil huit cent quarante-six. 2° Une prorogation d'un acte de transport au rapport dudit Me Gauréquer portant à la somme de mille trente-deux francs suivant acte dont les parties ne sont pas en ce moment minies. 3° Une grosse d'une obligation de six cents francs souscrite par un nommé Mestric, suivant acte du vingt-deux actobre mil huit cent quante-huit, enregistrée, reçue par Barbe. [1848-216] 4° Une grosse d'une prorogation de terme pour le paiement de trois cents francs dus par Jacques Pocher, en date du dix-neuf novembre mil huit cent quarante-neuf, enregistrée aussi au rapport du soussigné notaire. [1849-280] Sur ce lot montant à la somme de deux mille vingt-deux francs, la dite Anne Guyomar aura à tenir compte pour retour aux dits Jean Loarer et à sa soeur co-partageante d'une somme de seize francs quinze centimes. Laquelle somme de seize francs quinze centimes jointe, à celle de vingt-deux francs quatre-vingt-dix centimes incombant à la dite Anne Guyomar pour sa part de quelques dettes restées inconnues jusqu'à ce jour forme celle de trente-neuf francs cinquante centimes qui a été touchée et reçue par Jean Pocher qui en consent quittance, ce dernier restant maintenant chargé de payer ces quelques dettes sans recours vers la veuve Loarer.
Le lot échu aux dits Jean Loarer et à Marie Louise Loarer sa soeur, se compose d'une somme de dix-neuf cent quatre-vingt-neuf francs soixante-dix centimes, en titres et papiers mentionnés en l'inventaire du vingt-deux avril susmentionnés et de la dite somme de seize francs quinze centimes ci-dessus payée par la veuve Loarer Joseph. Total égal au pemier lot, c'est-à-dire au lot de Anne Guyomar, deux mille cinq francs quatre-vingt-cinq centimes.
Les parties, en privé et ès-qualités, ont déclaré être satisfaites des lots qu'elles ont reçus par ces présentes, renoncer dès ce jour à venir contre le présent partage de la communauté dont est cas et à se rien rechercher à l'avenir pour les causes ci-dessus par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être ; néanmoins les mêmes parties font toutes réserves nécessaires dans le cas où l'on reviendrait contre le congément qui a été exercé l'an dernier par un sieur Audran dans les villages de Kerimel et de Kerantoux, en Moëlan ; le coût de ces présentes et celui de l'inventaire susrelaté seront supportés et payés, moitié par la dite Anne Guyomar et moitié par Jean Loarer et sa soeur. De tout quoi les comparants ont requis acte, lequel leur a été octroyé.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties, en privé et ès-qualités, ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatorze mai mil huit cent cinquante. |