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19 mai 1850 Bail à ferme de 9 ans de Clerc de Fresne Camille (1789-1860) à Scoazec François (1809-1855) |
4 E 194/168 Acte n° 143 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part François Le Scoazec, époux de Madeleine Rigoussen, demeurant actuellement à Kerdoret et devant aller habiter sous peu à Longe-bour, cultivateur. Tous domiciliéd de la commune de Moëlan.
Entre esquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel Monsieur de Fresne a déclaré donner à titre de bail à ferme pour neuf années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf audit Le Scoazec, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété nommée Longe-bour avec toutes ses issues, circonstances et dépendances en général et sans réservation aucune, située près le village de Kervignac et non loin du chemin menant du bourg à Larmor et à autres lieux ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit, laquelle est parfaitement connue du susdit preneur qui a déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait, consenti et accordé aux charges, clauses et conditions suivantes que le dit Scoazec promet et s'oblige d'exécuter le plus fidèlement possible : - 1° De jouir de la dite proprité en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, à peine de tous dommages. - 2° De payer annuellement et en deux termes au sieur bailleur une somme de soixante-quinze francs pour prix de ferme, et ce, au domicile de M. de Fresne et après échéance ; cette somme sera comptée et réalisée moitié au vingt-neuf septembre et au mois de mars suivant, excepté le prix de fermage de la dernière année qui sera soldé avant la sortie du preneur mais toujours après jouissance, le tout quitte d'impôt foncier restan au compte du sieur propriétaire. - 3° D'entretenir pendant le bail et de les rendre de même à sa sortie, toutes les couvertures en bon état de réparation locative en pailles et mottes. - 4° De réparer d'une manière convenable chaque année tous les fossés dépendant des droits affermés, principalement ceux où il coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement ; il est lui expressément défendu d'élaguer ni d'émonder aucun arbre vert sous peine de tous dépens. - 5° De marrer, d'écobuer ou d'ouvrir une pièce de terre sous lande dépendant de la dite propriété et d'y ensemencer ensuite de la lande et des sapins, parce que le sieur propriétaire fournira au preneur les graines en question. - 6° Enfin de pouvoir subroger qui que ce soit en tout ou partie du présent bail, sans la permission expresse et par écrit du sieur bailleur, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts.
Bien convenu et arrêté que le présent bail à ferme ci-dessus sera, faute de paiement du prix de ferme aux époques susdites résilié de pleins droits, et ce sans aucune formalité ni indemnité de la part du sieur propriétaire.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins, celui de Monsieur de Fresne et celui du notaire seulement, le preneur susnommé ayant affirmé ne savoir signer, de ce requis séparément, après lecture faite, ce jour vingt-six mai mil huit cent cinquante. |