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19 juin 1850 Cession mobilière de Conan Marie Anne (1822-1887) et Kerouriou Anne (1815-1880) à Conan Yves (1824-) |
4 E 194/168 Acte n° 167 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Martial Mahé, menuisier et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Joseph Le Maoult, aussi comme époux d'Anne Kerouriou ou Kergouriou, demeurant au village de Kertanguy, la dite Anne Kerouriou fille du premier mariage de feue Jeanne Marie Le Toullec avec René Kerouriou ou Kergouriou, d'une part. 3° Yves Conan, époux d'Anne Le Porz, demeurant au lieu du Dragon vert ou Longe chaussen près Kerglien, devant aller demeurer à Kervignac, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan. Les dites femmes susnommées héritières pour chacunes un tiers de défunte Jeanne Marie Le Toullec décédée en secondes noces femme Conan François Henri, ainsi que le constate un état estimatif [1850-166] au rapport du soussigné notaire, en date de ce jour, lequel sera soumis à la formalité de l'enregistrement en même temps que ces présentes.
Lesquels Jacques Héry et Joseph Le Maoult pour leurs dites femmes ont déclaré sans autre garantie que celle de la qualité d'héritières ci-dessus exprimée, vendre et céder au dit Yves Conan leur beau-frère, second comparant, cessionnaire acceptant à ses périls et risques, tous les meubles et autres objets mobiliers, bestiaux et instruments aratoires et droits successifs mobiliers revenant aux dites Anne Kerouriou et Marie Anne Conan dans la succession de leur mère susdénommée, le tout mentionné dans l'état estimatif susrelaté.
La présente cession mobilière est faite et amiablement convenue à forfait entre les parties pour et moyennant une somme de cent soixante-cinq francs trente-huit centimes (soit à chacune des dites femmes celle de quatre-vingt-deux francs et soixante-neuf centimes). Laquelle somme est stipulée payable par le cessionnaire à la volonté et première reéquisition des cédants.
Le dit Yves Conan est entré, ç compter de ce jour, en propriété et en jouissance des droits purement mobiliers formant l'objet de ces présentes.
Au moyen de tout ce que devant, déclarent les dits Jacques Hery et Joseph Le Maoult se déssaisir au profit de leur beau-frère Yves Conan, de tous les droits, actions et prétentions de leurs femmes dans la succession mobilière de leur mère, renonçant pour elles à rien réclamer à l'avenir pour ces causes par quelque motif et sous quelque prétexte que ce puisse être, mais réservant les droits immobiliers de leurs dites femmes.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf juin mil huit cent cinquante. |