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19 juin 1850 Bail à ferme de 9 ans de Conan François Henri (1799-1854) et autres à Conan Yves (1824-) |
4 E 194/168 Acte n° 168 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Martial Mahé, menuisier, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés.
2° Joseph Le Maoult comme époux de Anne Kerouriou ou Kergouriou, la dite Anne Kerouriou fille de feue Jeanne Marie Le Toullec et de René Kerouriou, demeurant au village de Kertanguy. 3° Jacques Héry ou Henry, comme époux de Marie Anne Conan, demeurant au village de Longeou, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit François Henri Conan et autres susdénommés ont déclaré affermer pour neuf Années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf, sauf la résiliation dont il sera ci-après parlé, à Yves Conan, fils, époux d'Anne Le Porz, aussi cultivateur au dit Longe chaussen et devant aller habiter à Kervignac, preneur ici présent et acceptant au dit titre et pour le m^me espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation aucune appartenant aux comparants prénommés ; tels que les dits droits se contiennent et se poursuivent et sont situés à Kervignac et en ses dépendances, en Moëlan ; de tout quoi le preneur a déclaré avoir parfaite connaissance pour être en partie propriétaire des dits biens et n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, en ses parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : - 1° Yves Conan, fils, preneur, jouira des biens présentement affermés en bon cultivateur et soigneux père de famille sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés, à peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme il paiera à l'époque du vingt-neuf septembre, après échéance, une somme de quatre-vingt-quinze francs et acquittera en outre et sans répétition aucune, l'impôt foncier et la rente domaniale grevant les immeubles ci-dessus, laquelle rente est abutée valoir annuellement une somme de un franc vingt-cinq centimes pour l'enregistrement seulement et sans que cette évaluation puisse dispenser le preneur de payer en nature. - 3° Il entretiendra en bon état de pailles et mottes les couvertures des logements pendant la durée du bail et les rendra de même à sa sortie. - 4° Il réparera des deux côtés les fossés dépendant des biens addermés principalement ceux où il coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement ; il ne pourra disposer des bois propres à chevrons qu'après qu'il auront atteint l'âge de dix ans. - 5° L'année de sa sortie, il abandonnera sur les lieux les foins sur pied, les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et les fumiers et autres matières à engrais à leurs places sans pouvoir en aucun temps rien vendre ni transporter ailleurs. - 6° Enfin cette même année il sera tenu de clôre les prés pour le quinze février au plus tard et il ne pourra plus y mener paître son bétail qu'après l'enlèvement du foin qui sera fait par son successeur. - 7° Enfin i ramonera les cheminées deux ou trois fois l'an, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient par suite de cette négligence.
Le présent bail à ferme pourra être, sans aucune indemnité, résilié par les bailleurs et le preneur, à l'expiration de la cinquième année de jouissance, moyennant que celui des bailleurs ou du preneur qui voudrait user de cette résiliation prévienne l'autre six mois d'avance en présence de deux témoins seulement.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour dix-neuf juin mil huit cent cinquante. |