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4 juillet 1850 Bail à ferme de 9 ans de Madic Antoine (1822-1872) à Cornou Hyacinthe (1820-1872) |
4 E 194/168 Acte n° 174 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Alain Le Flo, boucher et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Hyacinthe Cornou et Marie Louise Andréo, sa femme, demeurant au village de Kervignac et allant habiter à Keryoualen-izel, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels époux Madic, en privé et ès-qualité, ont déclaré par ces présentes, bailler et affermer pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vungt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cen cinquante-neuf, sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-dessous fait mention, aux dits Hyacinthe Cornou et femme, seconds comparants, preneurs solidaires acceptant audit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Une petite propriété à domaine congéable en partie et en partie avec fonds et édifices, située au village de Keryoualen-izel et en ses dépendances, en Moëlan ; telle que la dite propriété se contient et se poursuit, laquelle est parfaitement connue des preneurs susnommés qui déclarent n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Cette ferme est consentie et faite, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les époux Cornou, preneurs, jouiront des biens présentement affermés en bons cultivateurs et soigneux pères de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper ancien arbre ni plançon par pied, ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ni autres arbres prohibés, ni intervertir l'odre des ensemencements, sous peine de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme les époux Cornou paieront solidairement à l'époque du vingt-neuf septembre de chaque année après échéance, une somme de cent soixante-cinq francs aux bailleurs susdits quitte d'impôt foncier restant au compte des propriétaires ; les preneurs acquitteront, en outre et sans aucune répétition, la rente convenancière assise sur la dite propriété, laquelle est évaluée pour l'enregistrement seulement une somme annuelle de cinq francs, sans que cette évaluation puisse dispenser les preneurs de solder le tout en nature. - 3° Ils entretiendront pendant toute la durée du présent bail et rendront de même à leur sortie, toutes les couvertures des logements en bon état de réparation locative de mottes et pailles. - 4° Ils répareront d'une manière convenable tous les fossés dépendant de la dite propriété et principalement ceux où ils couperont leurs bois de chauffage par émondes ou autrement ; les bois à feu devront avoir au moins sept années d'âge avant de pouvoir les couper. - 5° L'année de leur sortie, ils abandonneront sur les lieux, sans pouvoir rien vendre pendant la durée de ces présentes tous les foins, pailles, landes, litières et autres matières à engrais, le tout devant se consommer sur les lieux. - 6° Cette même année, ils ne pourront mener paître le bétail dans les prairies, si ce n'est au premier mars au plus tard ; la dernière année de ce bail ou l'année de la sortie des preneurs, la lande sera coupée de moitié par les bailleurs et les preneurs. - 7° Les preneurs auront aussi la faculté et le droit de fabriquer leur cidre dans le pressoir des propriétaires. - 8° Enfin le présent bail sera résiliable sans indemnité à l'expiration de la cinquième année de jouissance et par les preneurs et par les bailleurs en s'avertissant réciproquement dix-huit mois d'avance devant deux témoins seulement pour éviter des frais.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatre juillet mil huit cent cinquante. |