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5 juillet 1850 Bail à ferme de 5 ans de Bourhis Marie Anne (1841-1922) et Bourhis Pierre Louis (1849-1926) à Flohic Marie Josèphe (1827-1869) |
4 E 194/168 Acte n° 176 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Alexis Le Flo, bourcger et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Corentin Le Bourhis, époux de Marie Pauline Melin, demeurant au village de Kerdoualen, agissant comme subrogé-tuteur de Pierre Louis Le Bourhis, enfant mineur du dit feu Pierre Louis de son troisième mariage avec la dénommée ci-après, d'autre part. 3° Et Marie Josèphe Flohic, veuve en troisième noces de Pierre Louis Le Bourhis, demeurant au village de Kerdoualen, aussi d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Lesquels Martial Guillou et Corentin Le Bourhis, en leur qualité susexprimée, ont, par ces présentes, déclaré affermer pour cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq, à la dite Marie Josèphe, preneuse acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : Tous les immeubles et droits immobiliers en général et sans réservation appartenant aux deux mineurs susnommés situés aux lieux et dépendances de Kerdoualen et de Kerhermen et autres lieux environnants, le tout sur la commune de Moëlan ; tels que les biens ci-dessus, partie à domaine congéable et partie quitte de rente, se contiennent et se poursuivent ; lesquels sont parfaitement connus de la dite veuve Le Bourhis qui a déclaré n'en vouloir plus amples description ni débornement.
Cette ferme est consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Marie Josèphe Flohic, preneuse, jouira des biens affirmés en bonne cultivatrice et soigneuse mère de famille, sans rien dégrader ni détériorer, couper aucun arbre ni plaçon par pied ni en écouronner à peine de tous dépens. - 2° Pour prix annuel de ferme, elle paiera au terme du vingt-neuf septembre de chaque année une somme de soixante-douze francs par an (soit celle de trente-six francs à chacun des mineurs), et elle acquittera, en outre et sans aucun recours ni répétition, l'impôt foncier et le rene convenancière abutée cette dernière valoir annuellement une somme de dix francs sans que cette évaluation puisse dispenser la preneuse de payer continuellement en nature. - 3° Elle réparera d'une manière convable toiutes les toitures des logements de pailles et mottes et les rendra en bon état à sa sortie. - 4° Elle réparera également tous les fossés dépendant des dits biens, principalement ceux où elle coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement. - 5° Pour son bois à feu, elle aura pendant le bail une coupe de tous les bois émondables et ceux courants. - 6° L'année de sa sortie, la preneuse ne pourra pas mener paître le bétail dans les pré passé le premier mars au plus tard, si ce n'est après la récolte des foins. - 7° Elle abandonnera sur les lieux, la dernière année, tous les foins sur pied, les pailles bien ameunonées et aoûtées dans les lieux ordinaires et les fumiers, marnis, litières et engrais dans leurs places. - 8° Enfin, elle sera tenues de ramoner deux ou trois fois l'an, les cheminées des logements, sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient des suites de cette négligence.
A l'éxécution de tout ce que dessus, se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour cinq juillet mil huit cent cinquante. |