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6 juillet 1850 Bail à ferme de 6 ans de Montrelay André (1807-1891) à Lhyver Guillaume (1817-1871) |
4 E 194/168 Acte n° 177 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Et Guillaume Lhyver, époux de Marie Noële Capitaine, cultivateur, demeurant au village de Kervigodès, sur la commune de Moëlan, d'autre part.
Entre lesquelles parties, ès-qualités, s'est fait et passé le présent par lequel le dit sieur Lohier a déclaré donner à titre de bail à ferme pour neuf années consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain pour finir à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-neuf, sauf toutefois la résiliation dont il sera ci-après parlé, au dit Guillaume Lhyver, second comparant, preneur acceptant, savoir : Une petite propriété, partie en fonds et édifices et partie à domaine congéable, située au village de Kervigodès et en ses dépendances, en Moëlan, le tout appartenant au dit sieur Montrelay ; telle que cette propriété se contien et se poursuit en général et sans réservation aucune ; laquelle est parfaitement connue du preneur qui a déclaré n'en vouloir plus amples descriptions ni débornements.
Le présent bail à ferme est fait et consenti, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Guillaume Lhyver, preneur, jouira des biens affermés en bon cultivateur et en soigneux père de famille, sans rien dégrader ou détériorer, couper aucun arbre ni plançon par pied ni en écouronner, émonder hêtres, châtaigniers ou autres arbres prohibés, intervertir l'ordre des ensemencements, ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de la présente ferme sans le consentement formel et par écrit du sieur propriétaire ou de son représentant, à peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Pour prix annuel de ferme, le preneur paiera au sieur bailleur au terme du vingt-neuf septembre de chaque année et après jouissance, une somme de deux cent vingt-cinq francs et il acquittera, en outre et sans recours, l'impôt foncier et la rente domaniale pouvant grever les biens, laquelle rente est abutée valoir annuellement une somme de cinq francs pour l'enregistrement, sans que cette évaluation puisse dispenser le preneur de solder le tout en nature. - 3° Il entretiendra pendant la durée du présent bail les couvertures des logements en bon état de réparation de mottes et pailles et les rendra de même à sa sortie. - 4° Il réparera d'une manière convenable et des deux côtés, tous les fossés dépendant de la dite propriété affermée et principalement ceux où il coupera son bois de chauffage par émondes ou autrement ; pour son chauffage, il disposera d'une coupe des bois émondables et autres en proportionnant sa coupe du bois à un neuvième chaque année, le tout devant être coupé en temps et saison convenables. - 5 L'année de sa sortie, le preneur abandonnera sur les lieux tous les foins, pailles, fumiers, litières et toutes matières à engrais sans pouvoir en rien vendre ni transporter ailleurs pendant la ferme et cette même année il ne pourra pas conduire le bétail dans les prés passé le premiers mars au plus tard, si ce n'est après la récolte des foins. - 6° Il ramonera les cheminées au moins trois fois l'an, sous peine de répondre de répondre des accidents qui proviendraient de sa négligence à cet égard. De ce côté, le sieur propriétaire s'oblige à mettre le tout en bon état pour ce qui concerne les portes et fenêtres seulement, contribuera pour un tiers dans les réparations du four commun, s'entendra avec le fermier en cas de congément d'une partie de la propriété, pour lui faire une réduction sur son prix de bail à partir du vingt-neuf septembre qui suivrait le dit congément ; enfin, le preneur, pour la fabrication de son cidre, ne pourra exiger aucun pressoir du sieur propriétaire, attendu que cette propriété à trop peu d'étendue et que son prix de ferme est trop modique. - 7° Le présent bail à ferme pourra à la volonté de l'une ou de l'autre des parties être résiliable à l'expiration de la cinquième année de jouissance, sans aucune indemnité, moyennant un avertissement réciproque donné six mois d'avance en présence de deux témoins pour éviter des frais.
En l'endroit étaien présents Jean Mahé, demeurant à Kerduip, en Moëlan et Catherine Priam, demeurant à Clohars-Carnoët, les deux cultivateurs ; lesquels ont déclaré s'établir cautions volontaires du dit Guillaume Lhyver et s'obliger avec lui tant au paiement annuel du prix de ferme qu'à l'exécution pleine et entière des autres conditions susmentionnées, consentant, à défaut, à y être tous les deux contraints.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous le seing de M. Lohier et ceux des témoins et celui du notaire, les autres parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour six juillet mil huit cent cinquante. |