Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
14 juillet 1850 Vente de récolte de Guillou Marie Josèphe (827-1907) à plusieurs |
4 E 194/168 Acte n° 181 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Alexis Le Flo, boucher et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, 1° François Stéphan, demeurant au village de Coat-savé ; 2° Hyacinthe Cornou, demeurant au village de Keryoualen-izel ; 3° Yves Orvoine, demeurant au village de Kervéligen, agissant tant en son nom prié que pour 1° François Fauglas et Thérèse Lopin, sa femme, demeurant au bourg de Moëlan et 2° Yves Le Bloa, maçon, demeurant à Kerguivilic ; 4° Laurent Lucas, demeurant à Longe Landuc ; 5° Jean François Naviner, demeurant au dit Landuc ; 6° François Louis Péron, demeurant au village de Kerquiminer. Tous cultivateurs, Le Bloa excepté et domiciliés de la commune de Moëlan, excepté Kerhuel qui est de celle de Clohars-Carnoët.
Entre lesquelles parties, en privé et ès-qualités, s'est fait et passé le présent acte par lequel les dits Marie Josèphe Guillou et autres ont déclaré céder et abandonner la récolte sur pieds située aux dépendances du village de Kerouart, en Moëlan, aux seconds comparants qui acceptent savoir : le dit Stéphan, les pommes à cidre ; Yves Orvoine et Cornou Hyacinthe, Fauglas et Le Bloa, les froment, seigle et avoine ; Laurent Lucas et Naviner, les pommes de terre ; et François Louis Péron, le chanvre.
Tel que tout se contient et se poursuit en général et sans réservation ; de tout quoi les acquéreurs susnommés ont déclaré avoir parfaite connaissance pour avoir visité et bien examiné la dite récolte et n'en vouloir plus amples renseignements.
Cette présente vente est faite et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions qui suivent : - 1° Les acquéreurs susnommés seront obligés, chacun en ce qui les concerne, de couper les blés à la coutume du pays, de les battre dans l'aire à battre du village de Kerouart, d'abandonner sur les lieux toutes les pailles bien aoûtées et ameulonées dans les endroits ordinaires et de façonner mille gerbes de paille d'allonge au moins. - 2° Tous les frais auxquels donneront lieu ces présentes seront payés et acquittés, comme de juste, par les acquéreurs proportionnelement à leurs droits. - 3° En outre, cette présente vente est faite, entre les parties, pour et moyennant une somme de six cent vingt francs cinquante centimes, stipulée payable comme suit au terme du vingt-neuf septembre prochain pour tout délai : 1° Par le dit Stéphann deux cent quarante francs vingt-cinq centimes. 2° Par Orvoine et Cornou, trois cent trente-quatre francs. 3° Par Laurent Lucas et Naviner, vingt-neuf francs vingt-cinq centimes 4° et par François Louis Péron, dix-sept francs. Même total du dessus : 620.50 fr
Les acquéreurs sont entrés en propriété et en jouissance de la récolte ci-dessus vendue, à compter de ce jour, consentant les vendeurs en privé et ès-qualités qu'il en usent, jouissent et disposent comme de tous leurs autres biens et qu'ils en prennent possession comme bon leur semblera, le tout aux conditions ci-dessus énoncées.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut, à y être contraintes par toutes les voies légales.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
De tou quoi il a été requis acte, lequel a été octroyé.
Dont acte en minute : fait et passé au village de Kerouart, en la dite commune de Moëlan, où nous avons été requis de nous transporter, sous les seings des témoins et du notaire seulement, les dites parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour quatorze juillet mil huit cent cinquante sur les deux heures de l'après-midi. |