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22 juillet 1850 Testament de Carriou Marie Julienne (1796-1853) en faveur de ses enfants |
4 E 194/168 Acte n° 182 |
L'an mil huit cent cinquante, le vingt-deux juillet, nous Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires ci-après nommés : 1° Julien François Marie Bosquet, expert ; 2° François Yves Le Postec, marchand ; 3° Martial Mahé, menuisier et 4° Guillaume Le Doze, cabaretier, tous demeurant séparément audit bourg de Moëlan, les quatre nos témoins instrumentaires requis suivant la loi, à l'effet de l'acte testamentaire ci-après, mâles, majeurs, Français et jouissant de leurs droits civils.
Rapportons nous être transporté de nos demeures jusqu'au domicile de la dénommée ci-après où étant rendus vers les sept heures du soir, nous avons trouvé Marie Julienne Carriou, ménagère, veuve en premières nôces de François Marie Le Flo ou Le Floc'h et en secondes nôces de Jean Capitaine, saine d'esprit, mémoire, jugement et entendement ainsi qu'elle a paru à nous notaire et témoins.
Laquelle nous a requis de recevoir son testament et acte de dernière volonté, à quoi obtempérant, nous, susdit notaire vons, en présence des quatre témoins ci-dessus dénommés écrit en entier ledit testament sous la dictée de la testatrice et au fur e mesure qu'elle le dictait, ainsi qu'il suit : "Voulant fixer toutes les prétentions de mes trois enfants dans ma succession à venir, je déclare régler leurs droits comme suit : je donne donc à Marie Jeanne Le Flo ou Le Floch, ma fille issue de mon premier mariage et épouse actuelle d'un nommé Yves Caëric et ce pour en jouir en toute propriété, à compter du jour de mon décès, savoir : - 1° Tous mes droits et prétentions dans la maison qu'elle occupe aujourd'hui au bourg de Moëlan, plus la cour au nord et au couchant. - 2° Et les droits dans les four et maison qui en dépendent audit bourg de Moëlan, sans réservation aucune. - 3° La moitié à être prise dans une prairie dite Prad-er-ster située aux issues du bourg susdit ; laquelle moitié est quitte de rente. - 4° Une portion de terre chaude située au nord de la mission occupée par un nommé Jean Le Porz, aux dépendances de Moëlan. - 5° Enfin tout le mobilier se trouvant dans la maison occupée par ma fille Marie Jeanne Le Flo. La tenant entièrement quitte de tout ce qu'elle pourrait me devoir aujourd'hui, à moi ou à mes autres enfants sans lui rechercher.
Je lègue et donne aussi en toute propriété à mes deux autres filles qui sont : Marie Vincente et Marie Julienne Capitaine, issues de mon mariage avec feu Jean Capitaine, savoir : L'universalité de tous mes autres biens mobiliers et celle de tous mes immeubles en général et sans réservation d'aucune espèce pouvant m'appartenir dans la commune de Moëlan, à la charge à ces deux dernières de payer entièrement toutes les dettes que je puis devoir, sans recours vers leur demi-soeur. Les dites Marie Vincente et Marie Julienne Capitaine jouirront de tous les biens mobiliers et immobiliers en toute propriété à compter du jour de mon décès. Telles sont mes volontés positives que je veux et entends être positivement observées après ma mort."
La testatrice ayant cessé de dicter, nous notaire soussigné lui avons donné lecture du présent testament en présence des quatre témoins ci-dessus nommés ; lle nous a de nouveau déclaré en présence des mêmes témoins que c'était bien là toutes ses intentions, qu'elle n'y voulait rien changer, augmenter, ni diminuer et qu'elle y persistait.
Dont acte fait et passé au domicile de la testatrice susnommée, au bourg de Moëlan où nous avons été requis de nous transporter, nos témoins présents, sous leurs seings et le nôtre notaire seulement, la testatrice requise de signer nous a déclaré en présence des quatre témoins ne pouvoir le faire, vu sa trop grande faiblesse, les dits jour, mois et an que dessus, le tout après lecture faite en présence des quatre témoins susdits. |