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3 septembre 1850 Vente d'une aire à battre de Le Porz Pierre (1803-1871) et autres à Le Delliou Marie Jeanne (1801-1860) |
4 E 194/168 Acte n° 192 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
2° Louis Quentel, veuf de Marie Jeanne Le Bourhis, demeurant à Kenonen larmor, agissant et se portant fort pour 1° Marie Suzanne Quentel demeurant au dit lieu de Kernonen larmor ; 2° Marie Anne Quentel, demeurant à Kerhermen et 3° Marie Vincente Quentel, demeurant au lieu de Kernonen larmor, ses trois enfants majeurs. 3° Vincent Le Bourhis, époux de Sulpice Le Tallec, demeurant au village de Kermâle. 4° Pierre Le Garrec, époux de Marguerite Le Bourhis, demeurant au dit lieu de Kernonen larmor. 5° Marie Noële Colin, veuve de Pierre Guillou, demeurant au lieu de Ménémarzin, agissant et garantissant pour son fils François Alexis Guillou, mineur issu de son mariage. Tous vendeurs, en privé et ès-qualité, d'une part. Et Marie Jeanne Le Delliou, veuve de Melaine Goulven, demeurant au village de Kervasiou larmor, acquéreure d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les premiers comparants dénommés ci-dessus, en privé et ès-qualités, ont déclaré vendre, céder et transporter purement et simplement et avec toutes garanties, à la dite Marie Jeanne Le Delliou, seconde comparante acceptant pour elle et pour ses héritiers, savoir : Une aire-à-battre nommée Er-leur située aux dépendances de Kermerrien - Kerminaouët, sur la dite commune de Moëlan ; telle que la dite aire-à-battre se contient et se poursuit en général et sans réservation ; telle enfin qu'elle est provenue aux vendeurs ci-dessus de différents chefs. De tout quoi l'acquéreure a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements ni débornements.
La présente vente est faite et convenue amiablement, entre les parties, pour et moyennant une somme de trente francs qui a été comptée et payée par la dite Marie Jeanne Le Delliou aux vendeurs susdits qui l'ont prise et emportée proportionnelement à leurs droits et en consentent quittance générale et sans réservation.
L'acquéreur susnommée est entrée en propriété de l'aire-à-battre présentement vendue à compter de ce jour, mais elle n'en aura la jouissance qu'au vingt-neuf septembre prochain, payant et acquittant à dater de la même époque et à l'avenir, les impôts auxquels elle est ou pourra être assujettie, quitte du passé.
Au moyen de tout ce que devant, demeure la dite Marie Jeanne Le Delliou propriétaire de l'immeuble formant l'objet du présent contrat, consentant les vendeurs susnommés qu'elle en jouisse, use et dispose comme de tous ses autres biens et qu'lle en prenne possession par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu, consenti et accepté.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour trois septembre mil huit cent cinquante. |