Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
2 septembre 1850 Bail à loyer pour 5 ans de Janlargillardaie Jean Marie (1797-1859) à Doussal François Marie (1821-1870) |
4 E 194/168 Acte n° 191 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie et Alexis Le Flo, boucher, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
Et d'autre part, François Marie Doussal, cabaretier et boulanger, époux de Marie Noële Le Doze, demeurant au dit bourg de Moëlan.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel le dit sieur Lagillardaie a loué pour cinq années entières et consécutives qui commenceront à prendre cours au vingt-neuf septembre prochain et finiront à pareille époque de l'année mil huit cent cinquante-cinq au dit François Marie Doussal, second comparant, preneur acceptant au dit titre et pour le dit espace de temps, savoir : 1° Une maison couverte en tuiles ; 2° Une petite écurie couverte en chaume et 3° Un petit jardin au levant de la cour de Braspart, le tout situé au dit bourg de Moëlan et occupé, les logements seulement, par un nommé Postec ; tels que les droits ci-dessus se contiennent et se poursuivent en général et sans réservation ; de tout quoi le sieur Doussal a déclaré avoir parfaite connaissance et n'en vouloir plus amples renseignements.
Le présent bail à loyer est fait et convenu amiablement, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Le preneur Doussal jouira des biens présentement loués en bon père de famille sans rien dégrader ni détériorer ni subroger qui que ce soit en tout ou partie de ces présentes sans le consentement formel et par écrit du sieur bailleur, sous peine de nullité de la subrogation et de tous dépens et dommages-intérêts. - 2° Le prix annuel du présent bail à loyer est fixé à une somme de quatre-vingt-dix francs payable sans retenue par le preneur susnommé à l'échéance de chaque année de jouissance ou époque du vingt-neuf septembre et au domicile du sieur propriétaire, le tout quitte d'impôt foncier restant à la charge du sieur bailleur, celui des portes et fenêtres devant être acquitté par le preneur. - 3° Le même preneur trouvera, à son entrée en jouissance, les biens présentement affermés en bon état de réparation, et, à sa sortie il les laissera aussi dans le même état, en abandonnant également les vitres, serrures, locquets, targettes, crochets et ferrures en général. - 4° Il ramonera les cheminées au moins deux fois l'an sous peine de demeurer responsable des accidents du feu qui proviendraient des suites de sa négligence à cet égard. - 5° Enfin, les réparations des couvertures des logements en général resteront au compte du sieur bailleur.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées, chacune en ce que le fait la concerne, consentant, à défaut, à y être contraintes par toutes les voies de droit.
Ainsi voulu et consenti.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, après lecture faite aux comparants qui ont signé avec le notaire et les témoins, ce jour deux septembre mil huit cent cinquante. |