Archives
- Les archives notariales
- Les notaires
- ----------------------
- Nouveaux actes
Notaires
16 septembre 1850 Vente de récolte de Guillou Marie Josèphe (1827-1907) à Malcoste Louis (1810-1851) et Ruffet Jean Louis (1814-1885) |
4 E 194/168 Acte n° 197 |
Devant Me. Louis Théodore Désiré Barbe, notaire à la résidence du bourg de Moëlan, canton de Pont-Aven, arrondissement de Quimperlé, département du Finistère, ayant pour témoins instrumentaires Messieurs Alexis Le Flo, boucher et Pierre Julien Caëric, sécrétaire de la mairie, les deux demeurant au dit bourg de Moëlan, soussignés
D'autre part, Louis Malcoste, demeurant au village de Kerquiminer et Jean Marie ou Jean Louis Rupet, demeurant au village de Toulancoät, d'autre part. Tous cultivateurs domiciliés de la commune de Moëlan, Kerhuel excepté étant de celle de Clohars-Carnoët.
Entre lesquelles parties s'est fait et passé le présent acte par lequel les premiers susdénommés, en privé et ès-qualités, ont vendu et cédé aux dits Louis Malcoste et Jean Louis Rupet, acceptant entre eux deux, savoir : Toute la récolte sur pieds du blé noir situé aux dépendances de Kerouart, en Moëlan ; de tout quoi les acquéreurs ont dit avoir parfaite connaissance et n'en vouloir d'autres renseignements.
Cette vente de récolte est faite et consentie, entre les parties, aux charges, clauses et conditions suivantes : - 1° Les acquéreurs seront obligés de couper les blés à la coutume du pays de les battre dans rue batterie du village de Kerouart, d'abandonner sur les lieux toutes les pailles dans les endroits et places ordinaires. - 2° En outre, cette vente est faite moyennant une somme de soixante-douze francs stipulée payable dans un mois à compter de ce jour sans intérêt sous le dit terme seulement, passé lequel la dite somme sera produxtive d'intérêt à cinq pour cent par an.
Les cessionnaires ci-dessus sont entrés en propriété et en jouissance de la récolte présentement vendue à compter de ce jour, le tout aux conditions ci-dessus exprimées.
A l'exécution de tout ce que dessus se sont les parties respectivement obligées chacune en ce que le fait la concerne, consentant à défaut à y être contraintes par toutes les voies de droit et rigueurs de justice permises en pareil cas.
Ainsi voulu, consenti et accepté. De tout quoi il a été requis acte, lequel a été octroyé.
Dont acte en minute : fait et passé en l'étude au chef-lieu de la commune de Moëlan, sous les seings des témoins et celui du notaire seulement, toutes les parties ayant affirmé ne savoir signer, de ce requises séparément, après lecture faite, ce jour seize septembre mil huit cent cinquante. |